TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107441_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 1er octobre 2022, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car sa capacité et l'autonomie de ses déplacement sont très limités. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 18 août 2021 le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 20 octobre 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que si l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a pu constater que M. C avait un rayon de marche d'un kilomètre, le certificat médical établi le 27 octobre 2021 ainsi que la demande de carte mobilité adressée au département exposent que M. C ne peut pas conduire et qu'il nécessite toujours une aide extérieure pour ses déplacements. Ainsi, la circonstance qu'il puisse se déplacer plus de deux-cent mètres est sans incidence sur ses droits à obtenir une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dès lors qu'il doit nécessairement avoir recours à une aide extérieure pour ses déplacements. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 7. Par ailleurs, dans le présent recours de plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 20 octobre 2021 refusant à M. C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107441_20231211
Données disponibles
- Texte intégral