TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2107438_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 2 et le 21 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié une somme de 274,41 euros d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes comprenant 1 044,63 euros d'allocation de soutien familial, 1 962,92 euros de prestations familiales, 1 921,30 euros de revenu de solidarité active et 274,41 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il a pour origine une erreur de son assistante sociale qui l'a mal orientée ; - n'a pas les moyens et les capacités financières pour rembourser ces dettes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le département de la Haute-Savoie conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que l'indu est aujourd'hui totalement soldé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire des prestations familiales, de l'allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année auprès de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie. Un indu d'un montant total de 5 202,66 euros de l'ensemble de ces allocations lui a été notifié comprenant 1 044,63 euros d'allocations de soutien familial, 1 962,92 euros de prestations familiales, 1 921,30 euros de revenu de solidarité active et 274,41 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme contestant le bien-fondé de ces indus et comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales ;/ 3°) le complément familial ; () / 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme C est domiciliée à Publier, en Haute-Savoie (74500). Par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relative aux prestations familiales et à l'allocation de soutien familial au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur le bien-fondé des indus : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. En l'espèce, Mme C ne justifie pas avoir exercé un recours préalable en contestation du bien fondé de l'indu de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Par suite, elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cette dette. Au demeurant, la circonstance que cette dette provienne d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales et du fait qu'elle a été mal orientée par son assistante sociale n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dette. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 : 8. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". 9. Il résulte des dispositions précitées que l'aide exceptionnelle de fin d'année est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation pour les mois de novembre ou décembre 2020. Il résulte des explications et du décompte des dettes fournis par la caisse d'allocations familiales que Mme C a perçu à tort l'intégralité de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à septembre 2021. Elle ne pouvait donc prétendre à cette allocation pour les mois de novembre et décembre 2020 et par voie de conséquence, elle ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. 10. Par conséquent, les conclusions de Mme C relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 11. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder à la requérante une remise gracieuse ou de réduire le montant mensuel de ses remboursements des indus en litige dès lors que la requérante n'a pas saisi le président du conseil départemental et la caisse d'allocations familiales d'une demande en ce sens. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, présente ses demandes à l'administration. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives aux indus de prestations familiales et d'allocation de soutient familial sont renvoyées au tribunal judiciaire d'Annecy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités et des familles, au département de la Haute-Savoie et au président du tribunal judiciaire d'Annecy. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, au ministre des solidarités et des familles et au Garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2107438_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel