TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2107426_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité en vain la communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais. Malgré une mise en demeure adressée le 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2016. Le 17 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais. En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, dont M. A demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné le 1er juillet 2021, dans le délai de recours contentieux, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est, pour ce motif, illégale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et l'autre moyen invoqué ne permettant de faire droit à la demande d'injonction demandée à titre principal, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé C. CLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2107426_20230221
Données disponibles
- Texte intégral