TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107410_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, à raison d'appartements situés 67 rue Cayrade à Decazeville (12300) ; 2°) de l'exonérer du paiement de la taxe d'habitation pour les années suivantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient qu'il justifie satisfaire aux conditions lui permettant d'être exonéré de la taxe d'habitation, dès lors que les appartements en cause sont inoccupés et dénués de meubles. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que : elle a été formée plus de deux mois après la réception de la décision du 22 septembre 2021 rejetant la réclamation préalable du 30 août 2021 ; elle présente un caractère prématuré s'agissant de la réclamation préalable formée le 27 octobre 2021, aucune décision expresse ou implicite n'étant intervenue à la date d'enregistrement de la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, seules applicables s'agissant d'un contentieux fiscal ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis le 30 novembre 2017 un immeuble situé 67 rue Cayrade à Decazeville, composé de locaux commerciaux et d'appartements. Il a présenté le 23 août 2021 à l'administration fiscale une demande tendant à être exonéré de la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019. Sa demande a été rejetée par décision du 22 septembre 2021. Par une seconde réclamation formée le 27 octobre 2021, il a sollicité l'exonération de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant à être déchargé des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, et à être exonéré du paiement de cette taxe pour les années suivantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. M. A fait valoir à l'appui de sa requête que les appartements dont il est propriétaire à Decazeville sont inoccupés et non meublés. Toutefois, en se bornant à produire un document du 12 avril 2018 accusant réception d'une annonce déposée sur un site internet pour la location, sans plus de précision, d'un " T4 plein centre non meublé ", il ne justifie pas du caractère inoccupé et non meublé de ces appartements au premier janvier de chaque année des impositions en cause. Ainsi, l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe d'habitation à raison desdits appartements. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que les cotisations de taxe d'habitation sont établies, chaque année, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de former le cas échéant une réclamation auprès de l'administration fiscale afin de contester les éventuelles cotisations de taxe d'habitation qui seront ultérieurement mises à sa charge. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l'exonère du paiement de la taxe d'habitation pour les années postérieures à 2020 doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2107410_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel