TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107407_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient qu'il remplit les conditions d'octroi de l'aide médicale d'Etat, dès lors que ses ressources annuelles s'élèvent à 7 690 euros et sont par suite inférieures au plafond de 9 041 euros par an. Une mise en demeure a été adressée le 22 avril 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 août 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a rejeté la demande formée le 18 juin 2021 par M. B tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code : " () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R.611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ". 3. Aux termes de l'article L 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". L'article L. 252-1 de ce code précise que : " La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. () ". En vertu de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, l'article L. 134-2 dudit code prévoit que " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l'Etat. 4. M. B conteste la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat. Il n'a toutefois pas, malgré la demande de régularisation de sa requête qu'il a reçue le 7 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et lui précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, produit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire ni même justifié avoir exercé un tel recours administratif contre la décision du 18 août 2021. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2107407_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel