TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107401_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a ni la nationalité macédonienne, ni la nationalité serbe ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 28 avril 1998 sur un territoire de l'ex-Yougoslavie devenu la Serbie, est entré en France en 2019. La demande d'asile qu'il a alors formée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 novembre 2019. Le 22 octobre 2020, il a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qui a été rejetée par une décision du 3 septembre 2021 du directeur général de l'OFPRA. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que l'OFPRA n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New- York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 5. Si M. A soutient qu'il n'a ni la nationalité macédonienne, ni la nationalité serbe, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des démarches qu'il aurait entreprises en vue d'être reconnu comme ressortissant de l'un de ces Etats et des refus qui lui auraient été opposés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 3 septembre 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2107401_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel