TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107382_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 6 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée en fondant le refus sur la seule résidence en France de son épouse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 3 janvier 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 février 1971, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme A B, son épouse depuis le 14 décembre 2014. Il demande l'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 1er mars 2021 le lui refusant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé plus haut : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () " 3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, la préfète de la Loire a relevé que sa situation n'était pas éligible au regroupement familial au seul motif que l'intéressée était déjà présente en France en situation irrégulière, sans qu'aucun élément du dossier n'établisse que cette autorité aurait porté une appréciation sur la situation du couple, alors qu'il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des incidences de son refus sur la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de la Loire s'est estimée, à tort, liée par la présence illégale sur le territoire français de l'épouse du requérant, bénéficiaire de la demande, et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, la présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roussel de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 1er mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Roussel, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, K. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107382_20230126
Données disponibles
- Texte intégral