TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107378_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2021, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions des articles L. 512-4 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la légalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, M. A soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde à tort sur le caractère frauduleux de son passeport ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que : - cette mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 2 novembre 1989, a sollicité, le 15 juin 2021, auprès du préfet des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet des Yvelines a toutefois rejeté sa demande de titre de séjour et, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 28 juillet 2021 : 2. Par un arrêté n° 78-2021-06-30-00006 du 30 juin 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'ait pas été absent ou empêché le 28 juillet 2021, date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit ainsi être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le caractère frauduleux du passeport produit par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un passeport malien n° B0878185 mentionnant une durée de validité allant du 20 décembre 2016 au 20 décembre 2021. Or, saisie par les services préfectoraux d'une demande d'authentification, la direction départementale de la police aux frontières des Yvelines a, le 6 juillet 2021, conclu que ce passeport était un document falsifié par contrefaçon de la page d'état civil, en raison d'une irrégularité dans l'algorithme présent dans sa zone de lecture automatique. Le requérant, qui se borne à soutenir que son intention n'était pas frauduleuse et que ledit passeport constitue un document authentique, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la non-conformité ainsi relevée par les services d'authentification. L'intéressé ne produit, par ailleurs, aucun autre document lui permettant de justifier par un autre moyen de son état civil, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement, pour le seul motif tiré du caractère frauduleux du passeport produit par l'intéressé, rejeter sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir ladite commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, de sorte que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission est, par suite, inopérant, et doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. A a déclaré, lors de son entretien avec les services de la préfecture des Yvelines le 11 juin 2021, être célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut, à l'appui de sa requête, de sa relation avec une ressortissante française, mère d'un enfant né le 17 juin 2020, qu'il a reconnu le 14 septembre suivant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple s'est séparé peu après la naissance de leur enfant et que celui-ci résidait chez sa mère, qui en avait la garde à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A a introduit, le 27 mai 2021, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, une requête visant à obtenir la fixation à son profit de mesures relatives à cet enfant, en demandant notamment un droit de visite, cette circonstance ne saurait, à elle-seule, démontrer la réalité et l'intensité de ses liens avec son fils. Par ailleurs, les pièces versées au dossier par le requérant ne suffisent pas établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Enfin, si M. A a déclaré vivre en France avec son frère et sa mère, qui résident en situation régulière sur le territoire français et a produit une attestation d'hébergement rédigée par sa mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2017 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a déclaré que son père résidait encore et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en rejetant sa demande de titre de séjour. Il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués au point 9, le préfet des Yvelines n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, signé P. BlancL'assesseur le plus ancien signé E. Jauffret La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2107378_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel