TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107375_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, à défaut, de renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur, profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son titre de séjour est renouvelé depuis plusieurs années, il exerce une activité professionnelle et est parfaitement inséré dans la société française. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Le préfet du Rhône a produit des pièces le 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1970, a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et de renouveler son titre de séjour mention " entrepreneur, profession libérale ". Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de demande de carte de séjour produit par le requérant, que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 16 février 2021. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 12 juillet 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à M. A le titre de séjour sollicité, mais implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2107375_20221108
Données disponibles
- Texte intégral