TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107370_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, représentée par Me Faure-Tronche, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 892 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation du 8 décembre 2018, ce qui ressort notamment du constat d'expertise ; la seule présence de " casseurs " ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe - le préjudice subi est justifié dans son quantum et n'est pas contesté. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiquée et qui, par un courrier du 27 septembre 2022, a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 30 jours, n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Toulouse République est propriétaire d'un local à usage commercial situé à Toulouse, 74 rue Etienne Billières. Elle a conclu un contrat d'assurances multirisques avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, ci-après " Groupama d'Oc ". A l'occasion d'une manifestation de " gilets jaunes " organisée à Toulouse le 8 décembre 2018, ce local a subi des dommages matériels. Ces dommages ont fait l'objet d'une expertise, qui a évalué leur réparation à 5 892 euros. Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur, a indemnisé la SCI Toulouse République de cette somme. Par une quittance subrogative du 8 février 2019, Groupama d'Oc a été subrogé dans les droits de la SCI Toulouse République. Par une demande du 10 décembre 2019, Groupama d'Oc a demandé à l'Etat d'être indemnisé à hauteur de cette somme, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 25 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Groupama d'Oc demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme sollicitée au titre des préjudices allégués. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 3. Aux termes de l'article 322-1 du code pénal : " La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ". 4. La société Groupama d'Oc demande la condamnation de l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées, à réparer le préjudice matériel subi à raison des dommages causés au local à usage commercial situé à Toulouse, 74 rue Etienne Billières, qu'elle assurait. Si elle soutient que ces dommages auraient été causés à l'occasion de la manifestation de " gilets jaunes " organisée à Toulouse le 8 décembre 2018, toutefois elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle ne verse à l'instance, à ce titre, que le procès-verbal de constatations des dommages en date du 15 janvier 2019, dressé par le cabinet d'expertise Elex, qui affirme que ces dommages ont été causés " suite au mouvement populaire des gilets jaunes du 8 décembre 2018 ", sans justifier en aucune manière ni l'identité des auteurs de ces dommages, ni même la date à laquelle ils ont été causés, ainsi que le rapport d'expertise établi par le même cabinet le 31 janvier 2019, qui réitère cette assertion sans la justifier davantage. Ainsi, en l'absence de pièces permettant d'établir que les dommages en litige résulteraient de manière directe et certaine de la manifestation susmentionnée, et alors qu'il n'est pas même justifié de la date de ces dommages, la société requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Groupama d'Oc la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2107370_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel