TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107359_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2021 et le 8 avril 2022, la société à responsabilité limitée Provence Côte d'Azur doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de réviser la valeur cadastrale du bien imposé. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière en litige, présentée sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts ; - le bâtiment dont elle est propriétaire a été construit en 2002 sur le domaine public, et affecté à une activité de conditionnement de produits halieutiques qui a été interrompue en 2009 en raison de l'interdiction de pêche du thon rouge en Méditerranée ; - une convention d'occupation du domaine public signée avec le gestionnaire du site le 11 février 2013 a permis de louer le bâtiment à compter de l'année 2017, mais ce gestionnaire l'a informée fin 2019 de sa volonté de récupérer la maîtrise foncière de la parcelle et de détruire le bâtiment, ce qui a conduit son locataire à mettre fin au bail ; - il lui est impossible économiquement de reprendre l'exploitation du site en raison de ce projet de destruction du bâtiment, dont la valeur cadastrale a fortement chuté pour la même raison. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 1er décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Provence Côte d'Azur a demandé au service des impôts des particuliers de Marseille 2/15/16 le bénéfice d'un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un local professionnel situé 5001 F, chemin du Littoral à Marseille. Après que cette réclamation a été rejetée par décision du 20 juin 2021, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ou, à défaut, la révision de la valeur cadastrale de ce bien. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble à usage commercial peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition impose, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par ces dispositions s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. En l'espèce, si les difficultés dont la SARL Provence Côte d'Azur fait état en raison des projets de reprise foncière de la parcelle servant de terrain d'assiette à l'immeuble imposé ne sont pas contestées, il résulte de l'instruction, et notamment de ses propres déclarations, qu'elle n'a jamais utilisé elle-même cet immeuble à des fins d'exploitation commerciale depuis son acquisition, ni manifesté sa volonté de l'utiliser à de telles fins. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige en raison de la vacance de son bien. 5. En second lieu, il est constant, comme le relève l'administration fiscale en défense, que la société requérante n'a pas sollicité la révision de la valeur cadastrale de son bien. Par suite, elle ne peut utilement le faire pour la première fois dans le cadre de la présente instance. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Provence Côte d'Azur doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Provence Côte d'Azur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Provence Côte d'Azur et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2107359_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel