TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107354_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2021 à l'encontre d'un indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros et lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en l'absence d'indication des montants retenus pour le calcul de l'indu mis à sa charge et des modalités de calcul de la remise partielle accordée ;
- il n'a pas manqué à ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant qui n'a sollicité qu'une remise de dette.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié le 26 mars 2021 son intention de recouvrer un indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros. Par courrier reçu le 27 avril 2021, M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions confirmant l'indu litigieux et lui accordant une remise partielle de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de la demande reçue le 27 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales, que M. A demandait non seulement la remise de sa dette, mais aussi contestait le bien-fondé de l'indu, en affirmant que ses déclarations ne comportaient pas d'erreur. Dès lors, l'organisme était saisi, sans qu'importe l'intitulé du formulaire utilisé, " remise gracieuse de dette ", d'une demande de remise de dette et d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de notification du trop-perçu en litige. La décision attaquée doit donc être regardée comme statuant à la fois sur une demande de remise gracieuse et sur le recours administratif préalable obligatoire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 juillet 2021 :
3. Il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 211-8 code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité par courriel du 4 avril 2021 des explications de la caisse d'allocations familiales du Nord quant au motif de l'indu qui lui avait été notifié et aux modalités de calcul de cet indu et qu'il lui a simplement été répondu le 14 avril 2021 que cet indu, portant sur la période de septembre 2019 à mai 2020, faisait suite à la réception de ses bulletins de paie. Par courrier reçu le 27 avril 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord, M. A a contesté l'existence d'une différence entre les sommes déclarées au titre de ses revenus et les sommes qu'il a effectivement perçues, mentionnées sur ses bulletins de paie. La décision contestée du 23 juillet 2021, si elle évoque une déclaration très tardive d'un changement de situation à l'origine de l'indu, ne précise pas la nature de ce changement de situation et n'indique pas davantage en quoi les déclarations du requérant auraient été erronées. En l'absence d'indication des modalités de calcul de l'indu dont elle se prévaut, la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas mis M. A en mesure de discuter utilement des motifs de la décision de récupération de l'indu. Il s'ensuit que la décision contestée en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable obligatoire de M. A en confirmant l'indu de prime d'activité pour la période de septembre 2019 à mai 2020 est insuffisamment motivée et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 en tant qu'elle rejette son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que, par voie de conséquence, cette décision en tant qu'elle lui accorde une remise partielle de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A quant à l'indu de prime d'activité pour les mois de septembre 2019 à mai 2020 d'un montant de 681,99 euros et lui a accordé une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 511,49 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2107354_20231122
Données disponibles
- Texte intégral