TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107323_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 16 septembre 2021 et 14 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Paturat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a refusé de reconnaître l'accident déclaré le 4 juin 2021, imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'INSA de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 juin 2021, dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'INSA de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident survenu le 4 juin 2021 est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de Me Paturat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique de recherche et formation principal de 1ère classe, M. C exerce ses fonctions au sein de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Après une altercation avec l'un de ses collègues dans les locaux de l'établissement, le 4 juin 2021, l'intéressé a été placé en congé de maladie, le service des urgences de Villeurbanne l'ayant déclaré " victime " d'une agression et lui ayant octroyé quatre jours d'incapacité totale de travail. En suivant, par un courrier en date du 14 juin suivant, M. C a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet " incident ". Par une décision du 28 juillet 2021, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, l'INSA de Lyon a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient d'une part, que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'ainsi, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et, d'autre part, que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. D'une part, la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 4 juin 2021 doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. 4. D'autre part, la décision litigieuse ne vise aucune disposition législative ou réglementaire permettant de la fonder et ne comporte dès lors aucune motivation en droit. Si par ailleurs, elle fait état de ce que " l'enquête administrative établie que l'altercation en date du 4 juin 2021 ne permet pas de reconnaitre votre statut de victime ", il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat et n'est au demeurant pas soutenu en défense, que ladite enquête administrative aurait été jointe à la décision attaquée ou aurait été communiquée à l'intéressé préalablement à la notification de la décision en litige. Ainsi, par cette seule affirmation qui n'était assortie d'aucune précision juridique ou factuelle, le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon n'a pas mis M. C en mesure de discuter les raisons pour lesquelles il avait pu considérer que l'accident du 4 juin 2021 ne constituait pas un accident imputable au service. Il y a lieu pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision du 28 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors que M. C se borne à solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement survenu le 4 juin 2021, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'INSA de Lyon d'y procéder. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ne pourront dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'INSA de Lyon la somme demandée par M. C au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 4 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente-rapporteure A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2107323_20221230
Données disponibles
- Texte intégral