TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107320_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a exclu définitivement leur fille du collège Robert Doisneau de l'Isle d'Abeau.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où plusieurs membres du conseil de discipline n'étaient pas impartiaux ;
- son caractère inopportun - dans la mesure où, à la date de son édiction, l'année scolaire avait pris fin et ils avaient décidé de ne pas réinscrire leur fille dans cet établissement - témoigne du fait qu'ils sont victimes d'acharnement et de discrimination raciale ;
- la sanction infligée à leur fille est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par Mme D et M. A, enregistré le 4 février 2023 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle était scolarisée en classe de 5ème au collège Doisneau de l'Isle d'Abeau, Mlle A a, à trois reprises, commis des actes de violences physiques sur des élèves de l'établissement au cours de l'année scolaire 2020-2021. Par décision du 5 juillet 2021, le conseil de discipline l'en a exclue définitivement, sanction confirmée, sur recours de ses parents, par la rectrice de l'académie de Grenoble le 26 août 2021. Dans la présente instance, Mme D et M. A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 511-27 du code de l'éducation : " Dans () collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article () ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève (). / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la décision prise par un conseil de discipline est déférée au recteur d'académie, la décision de ce dernier, adoptée après avis d'une commission académique dont la composition diffère celle du conseil de discipline de l'établissement, se substitue à la sanction initiale puisqu'elle intervient ainsi sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tirés du vice de procédure entachant la sanction initialement prononcée à l'encontre de leur fille du fait de la prétendue partialité de plusieurs membres du conseil de discipline du collège Doisneau est inopérant et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant la commission des actes en raison desquels Mlle A a été définitivement exclue du collège Robert Doisneau, l'intéressée avait été sanctionnée à deux reprises pour des actes de violence grave, commis sans que les affirmations de ses parents selon lesquelles elle y aurait été contrainte pour se défendre des faits de harcèlement dont elle était victime ne soient établies. Dès lors, en raison de la gravité et du caractère répété d'un tel comportement qui s'est amplifié au cours de l'année scolaire 2020-2021 malgré les sanctions prononcées pour y mettre fin, la rectrice de l'académie de Grenoble n'a pas, en choisissant la sanction la plus grave dans l'échelle instituée par les dispositions citées au point précédent, entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
6. Comme indiqué au point 5, la sanction infligée à Mlle A étant parfaitement justifié par son comportement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait la marque d'un acharnement de l'administration à leur encontre et aurait été prise dans un but de discrimination raciale. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme D et M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
F. Permingeat T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2107320_20231123
Données disponibles
- Texte intégral