TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2107296_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 décembre 2021, et le 28 juillet 2022, M. G C, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 031 355 21 C0007 du 13 août 2021 par lequel le maire de Mons a accordé à Mme A et M. D un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de 39,25 m² de leur maison d'habitation située 1 rue clos des églantines à Mons, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mons la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteure de l'arrêté est incompétente ;
- les pétitionnaires du permis de construire ne peuvent attester disposer d'un titre habilitant à construire et ne peuvent ignorer l'existence d'un litige sur une part du terrain d'assiette du projet ;
- le projet de construction ne répond pas aux exigences du plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrain, notamment en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales ;
- le projet méconnait le point 3.2 de l'article UB4 du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Mons conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas avoir procédé aux notifications obligatoires prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d'intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 6 février 2023, Mme A et M. D, représentés par la SCP Monferran Carrière Espagno puis par Me Dingli, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant étant dépourvu d'intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thalamas, représentant M. C, de Me Lonjou subsitituant Me Dingli représentant Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, M. D et Mme A ont déposé une demande de permis de construire relative à l'extension de leur maison d'habitation, sise 1 rue Clos des Eglantines à Mons. Le 13 août 2021, la commune de Mons leur a accordé ce permis de construire. M. C, demeurant 2 rue Clos des Eglantines, à Mons, voisin de M. D est Mme A, a formé un recours gracieux devant la commune de Mons le 11 octobre 2021, réceptionné en mairie de Mons le 13 du même mois tendant au retrait de cette décision. Par un courrier du 19 octobre 2021, la commune de Mons a rejeté le recours gracieux de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 20 août 2020, affiché en mairie et régulièrement transmis aux services de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le maire de Mons a donné délégation à son adjointe, Mme B E, pour intervenir dans le domaine de l'urbanisme et signer les documents relatifs à l'urbanisme dont, notamment, les autorisations en matière de droit du sol, au nombre desquelles figurent les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté du 13 août 2021 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ".
5. Ainsi que le rappellent les dispositions ci-dessus, les autorisations d'urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers et ont pour seul objet de sanctionner le respect des règles d'urbanisme. Il s'ensuit que les moyens invoqués tirés de ce que les limites et les dimensions de la propriété sur laquelle est situé le projet en litige ne sont pas attestées par un acte de propriété et validées par un géomètre-expert, et de ce qu'une procédure d'expertise est en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse quant aux limites des propriétés sont inopérants.
6. En troisième lieu, il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, est soumis au plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune de Mons, approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 2016, dès lors que cette parcelle est classée en zone bleue foncée par ce plan, le règlement qui y est attaché interdisant toute nouvelle construction. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que sont possibles les extensions sous réserve de respect des prescriptions telle que la réalisation d'une étude géotechnique spécifique et sous réserve de constituer, conformément à l'article 3.1.1.3 du plan de prévention, une " extension en rez-de-chaussée inférieure à 50 m² d'emprise au sol ou en surélévation inférieure à 50 m² dans la limite d'une par bâtiment, () ne nécessitant pas de terrassements créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre " ou " la construction de structures bâties de type garage ou annexe de bâtiments d'habitation existant, d'une emprise au sol inférieure à 50 m² et nécessitant des fondations ". Si M. C se prévaut de la méconnaissance de l'article 3.1.1.3 dudit plan de prévention, cet article s'applique au cas d'implantation de réseau d'eau, de construction de piscine et de tous dispositifs de retenue d'eau. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires construisent une extension de moins de 50 m², ont réalisé l'étude géotechnique demandée, laquelle est prise en compte dans les plans fournis lors de la demande de permis de construire, et que les eaux pluviales éventuellement collectées ou dérivées par le projet seront rejetées dans un équipement préexisant. Par suite, c'est sans méconnaître les exigences du plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrains précité que le maire de la commune de Mons a accordé le permis de construite litigieux.
7. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, et dès lors qu'il n'est nullement démontré que la cuve de rejet des eaux pluviales serait insuffisante pour assurer le stockage de celles-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Mons relatif aux eaux pluviales doit être écarté.
8. Par suite, M. C n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le maire de Mons a accordé le permis de construire à Mme A et M. D, ni celle de la décision explicite de rejet du recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mons ou Mme A et M. D, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à M. C la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mons et de Mme A et M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme F A, à M. H D et à la commune de Mons.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2107296Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2107296_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel