TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107287_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté son recours préalable obligatoire confirmant la sanction progressive de suppression du revenu de solidarité active (RSA ci-après). M. B soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier de contrôle, qu'il travaille depuis le 27 juillet 2021 et ne peut percevoir la prime d'activité en raison de sa radiation du RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé a changé d'adresse le 24 mars 2021 alors que le courrier de contrôle est daté du 8 mars 2021 ; - il n'a informé la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) de son changement d'adresse que le 4 mai 2021 ; - il a donc refusé volontairement de se soumettre au contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 septembre 2021, le président du département de la Moselle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B le 5 août 2021 à l'encontre de la décision du 7 juin 2021, lui notifiant une sanction progressive de suppression du RSA. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". L'article L. 262-29 du même code dispose : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail. ". L'article L. 262-37 de ce code prévoit : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ()4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ". Enfin aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui./L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que si M. B soutient avoir changé d'adresse, il n'a informé la CAF de la Moselle de ce changement que le 2 juin 2021, en mentionnant comme date de changement le 24 mars 2021. Si le département de la Moselle fait valoir que le courrier daté du 8 mars 2021, par lequel il lui a été demandé de justifier de sa situation, a été présenté le 15 mars 2021 suivant et lui a été retourné avec la mention de " destinataire inconnu à l'adresse ", il ne produit à l'appui de son moyen qu'une copie d'un accusé de réception qui ne fait apparaitre ni le nom ni l'adresse du destinataire et aucun lien avec le courrier daté du 8 mars 2021. Par suite, la preuve n'étant pas rapportée, la procédure prévue aux dispositions précitées n'a pas été respectée et par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. D E C I D E : Article 1 : La décision du 8 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2107287_20220907
Données disponibles
- Texte intégral