TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107227_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et complétée par des pièces enregistrées le 9 novembre 2022, par laquelle M. B D demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d'un défaut d'examen suffisant et est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 août 2021, a été versé à l'instance par le préfet des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. A, les observations de Me Gutadauro, avocate, pour M. D, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et y ajoute des conclusions à fins de délivrance d'un titre de séjour ou à tout le moins d'un réexamen de la situation du requérant avec dans l'intervalle mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a, pour décider l'éloignement de M. D à destination de son pays d'origine, notamment estimé que l'intéressé a déclaré être entré en France le 1er juillet 2013 sans être en possession des documents et visa exigés alors à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a également déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France sans qu'aucune trace n'y soit retrouvée dans les fichiers de la préfecture et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. Or, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. D était en possession d'un passeport comprenant, d'une part, un visa indiquant qu'il pouvait circuler dans l'espace Schengen du 23 mai 2013 jusqu'au 22 juin 2013 et, d'autre part, un tampon de sa date d'arrivée sur le territoire français apposé par la police aux frontières d'Orly le 1er juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour un motif professionnel et qu'il apporte la preuve de son insertion professionnelle par un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 2 janvier 2019 ainsi que vingt-sept bulletins de paie correspondant aux années 2019 et 2020 et aux mois de mars, avril et mai 2021 à raison d'une activité d'agent de propreté. L'intéressé produit aussi une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur et une lettre motivant son recrutement en date du 16 décembre 2019. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition établi en vue de la décision attaquée le 20 juillet 2021 qu'à la question " Avez-vous eu de l'aide pour le passage, à quels endroits, par qui, comment et à quel prix ' " l'intéressé a répondu " Non j'avais un visa et mon passeport. " et qu'enfin il a déclaré, lors de la même audition, avoir effectué une demande de régularisation de sa situation administrative un an auparavant. Ainsi, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme s'étant livré à un examen réel, circonstancié et sérieux de la situation particulière de M. D. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé et de l'erreur de fait doivent être regardés comme fondés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet des Yvelines doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, il y a lieu d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, département dans lequel M. D est domicilié, de prendre une décision après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'intéressé devant se voir délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) le versement à M. D de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. D dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3: Il est mis à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2107227_20221222
Données disponibles
- Texte intégral