TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107221_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 691,71 euros et la décision du même jour par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 582,89 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et qu'elle ignorait qu'il fallait déclarer séparément son salaire et la pension de réversion de son époux ; - elle est à la retraite depuis le 1er juillet 2021 et ne peut pas rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 le rapport de Mme Charbit, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié les ressources trimestrielles déclarées par la requérante en intégrant la pension de réversion de son époux décédé, perçue depuis le 1er avril 2018. Par courrier du 4 févier 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 3 593,57 euros. Mme B a sollicité une remise de dettes. Par deux courriers du 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de remise de dettes, de la somme de 1 691,71 euros et de la somme 1 582,89 euros. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime d'activité est égal à la différence entre, d'une part, un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté de 61 % des revenus professionnels des membres du foyer, d'autre part, les ressources du foyer. Une pension de réversion ne présente pas le caractère d'un revenu professionnel au sens de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, suite à un contrôle opéré par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les revenus déclarés sur les déclarations de ressources trimestrielles de Mme B et les revenus qu'elle a perçus. La caisse d'allocations familiales soutient que Mme B a omis de déclarer qu'elle percevait une pension de réversion de son époux décédé depuis le 1er avril 2018. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations trimestrielles que cette source de revenus a été déclarée dans la rubrique " salaires ". La bonne foi de la requérante doit donc être regardée comme établie. 5. D'autre part, compte tenu des ressources mensuelles du montant de 1 157 euros et des charges comprenant notamment un loyer de 534 euros, la précarité justifie de lui accorder une remise totale des dettes. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 691,71 euros et la décision du même jour par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 582,89 euros sont annulées. Article 2 : Une remise totale de ses dettes de prime d'activité est accordée à Mme B. Article 3: le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2107221_20231218
Données disponibles
- Texte intégral