TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107220_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2107220, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse I Capitole a refusé sa demande d'attribution d'un interprète en langue des signes française pour les examens écrits et oraux des enseignements des cours magistraux et des travaux dirigés ; 2°) de condamner l'Université Toulouse I Capitole à lui verser une somme de 28 062 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse I Capitole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'établissement a méconnu ses obligations en matière d'accompagnement des étudiants handicapés et lui a accordé une aide qui n'est pas conforme aux exigences requises par sa situation ; - la responsabilité de l'Université Toulouse I Capitole doit être engagée, pour ce motif ; - le préjudice moral qu'elle subit doit lui être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; - son préjudice financier doit lui être indemnisé à hauteur de 8 062 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, l'Université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que la décision en litige n'est pas entachée d'irrégularité, aucune faute ne saurait lui être imputée. II. Par une requête n° 2201477, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président de l'Université Toulouse I Capitole a refusé sa demande d'attribution d'un interprète en langue des signes française pour les examens écrits et oraux des enseignements des cours magistraux et des travaux dirigés ; 2°) de condamner l'Université Toulouse I Capitole à lui verser une somme de 28 062 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse I Capitole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'établissement a méconnu ses obligations en matière d'accompagnement des étudiants handicapés et lui a accordé une aide qui n'est pas conforme aux exigences requises par sa situation ; - la responsabilité de l'Université Toulouse I Capitole doit être engagée, pour ce motif ; - le préjudice moral qu'elle subit doit lui être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; - son préjudice financier doit lui être indemnisé à hauteur de 8 062 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, l'Université Toulouse I Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête doit être radiée du rôle car elle est un doublon de la requête n° 2107220 ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que la décision en litige n'est pas entachée d'irrégularité, aucune faute ne saurait lui être imputée. Par une lettre du 27 juin 2024, les parties ont été informées, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 22 septembre 2021, en l'absence de prorogation du délai de recours contentieux une seconde fois, par un recours gracieux du 2 décembre 2021, de même nature que celui du 6 octobre 2021, et en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit. Mme A a produit des observations le 3 juillet 2024, qui ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ; - les observations de Me Rumeau, représentant Mme A ; - et les observations de Me Sztulman, représentant l'Université Toulouse I Capitole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite en première année de droit à l'Université Toulouse I Capitole au titre de l'année universitaire 2021-2022. En raison de la surdité dont elle est atteinte, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne l'a orientée vers un dispositif de langue des signes française ou de langue parlée complète du 17 août 2021 au 20 juin 2023, par une décision du 19 août 2021. Le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé a proposé que lui soit accordé le bénéfice, notamment, d'une assistance personnelle spécialisée, soit un interprète en langue des signes française pour l'ensemble des cours, travaux dirigés et épreuves orales, et un preneur de notes. Le président de l'Université Toulouse I Capitole lui a accordé, par une décision du 22 septembre 2021, un tiers-temps de vingt minutes par heure pour les épreuves écrites et orales, la préparation écrite des épreuves orales, les contrôles continus et les épreuves pratiques des travaux dirigés, l'assistance d'un preneur de notes, la transmission personnelle écrite des sujets, consignes, modifications et conseils et les photocopies gratuites. Il a, en outre, émis une consigne tendant à ce que les professeurs lui parlent distinctement au cours des épreuves orales et répètent leurs paroles sur demande de Mme A. L'intéressée a fait part de l'insuffisance de ces mesures par un courriel du 6 octobre 2021. Le président de l'Université Toulouse I Capitole a refusé sa demande d'attribution d'un interprète en langue des signes françaises pour les examens écrits et oraux des enseignements des cours magistraux et des travaux dirigés par une lettre du 15 octobre 2021. Par un courrier du 2 décembre 2021, Mme A a à nouveau demandé au président de l'Université Toulouse I Capitole de prendre sans délai toutes mesures afin qu'elle puisse bénéficier d'une scolarité adaptée à son handicap et de lui verser une somme de 27 335 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une décision du 27 janvier 2022, le président de l'Université Toulouse I Capitole a rejeté ces demandes. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 octobre 2021 et 27 janvier 2022, et la condamnation de l'Université Toulouse I Capitole à lui verser une somme de 28 062 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2107220 et 2201477, présentées par Mme A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2107220 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 septembre 2021, le président de l'Université Toulouse I Capitole a pris des mesures d'aménagement de la scolarité de Mme A au regard de son handicap. Mme A a considéré que ce dispositif était insuffisant dans un courriel du 6 octobre 2021, auquel le président de l'Université Toulouse I Capitole a répondu le 15 octobre suivant. Par suite, le courriel du 6 octobre 2021 doit être regardé comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision initiale du 22 septembre 2021, et le courrier du 15 octobre 2021 doit quant à lui être regardé comme la réponse apportée par l'administration sur ce recours gracieux. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 octobre 2021 doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 22 septembre 2021. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021 : 5. Selon l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ". Selon l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. ". Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 6. Si ces dispositions prévoient que les établissements d'enseignement supérieur doivent prendre les mesures nécessaires pour faciliter aux étudiants la poursuite de leurs études dans les meilleures conditions possibles, elles laissent à ces établissements le soin de déterminer les mesures les plus appropriées à cette fin. 7. Il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne ainsi que le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'Université Toulouse I Capitole ont préconisé le bénéfice, pour Mme A, d'un " dispositif de langue des signes française ", d'un " personnel spécialisé : interprète LSF pour l'ensemble des cours, TD et des épreuves orales ", ainsi que d'un preneur de notes. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président de l'Université Toulouse I Capitole reconnaît avoir fait droit à l'ensemble des demandes d'aménagement de Mme A, suivant les recommandations du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, à l'exception de la mise à disposition d'un interprète en langue des signes française. Il justifie cette décision au regard de la marge d'appréciation laissée aux universités, en particulier de la circonstance que ces établissements ne sont pas liés par les orientations de la maison départementale des personnes handicapées et du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, et du coût que la mise en place du dispositif demandé engendrerait. Il propose une solution alternative consistant en l'inscription dans une formation à distance, qui permettrait à Mme A de suivre les enseignements à l'écrit, de bénéficier d'un tutorat, d'espaces d'échanges avec les étudiants et d'un accompagnement personnalisé. Il ressort également des pièces du dossier que le président de l'Université Toulouse I Capitole a accordé à Mme A un tiers-temps de vingt minutes par heure pour les épreuves écrites et orales, le contrôle continu, les épreuves pratiques des travaux dirigés et la préparation des épreuves écrites de l'oral, la transmission personnelle par écrit de tout sujet, conseil, consigne ou modification, l'assistance d'un preneur de notes ainsi que la gratuité des photocopies des cours, et qu'il a indiqué aux examinateurs des épreuves orales de parler distinctement en face de Mme A et de répéter leurs phrases si besoin. Si Mme A soutient que ces mesures sont insuffisantes au motif qu'elle ne dispose pas d'un appareil auditif et qu'elle ne pratique pas la lecture labiale, elle n'établit pas avoir transmis ces éléments à l'administration avant sa lettre du 2 novembre 2021, soit avant l'édiction de la décision attaquée. Plus particulièrement, si elle écrit, le 6 octobre 2021, que " pour les examens oraux, les aménagements doivent permettre le recours au dispositif d'interprétation langue des signes et non " lors des épreuves orales parler distinctement en face de l'étudiant". Cette modalité ne peut malheureusement pas suffire ", elle n'explique pas en quoi ce dispositif préconisé pour le passage des examens oraux n'est pas suffisant, étant en outre précisé que le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé a lui-même préconisé de donner pour consigne aux examinateurs des épreuves orales de parler distinctement face à Mme A et de répéter leurs phrases si besoin. Par suite, dès lors que le président de l'Université Toulouse I Capitole a établi des mesures adaptées au handicap de Mme A, afin qu'elle puisse suivre les cours sur place ou à distance, compte tenu des éléments dont il disposait au jour de la décision attaquée, il ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mesures nécessaires à l'aménagement de la scolarité de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse I Capitole a refusé sa demande d'attribution d'un interprète en langue des signes française pour les examens écrits et oraux des enseignements des cours magistraux et des travaux dirigés. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision du 15 octobre 2021 n'est pas entachée d'illégalité et n'est par suite pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Université Toulouse I Capitole. Par suite, les conclusions indemnitaires afférentes ne peuvent qu'être rejetées. Sur la requête n° 2201477 : 10. Lorsqu'un recours administratif a été formé, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, le délai du recours contentieux ne peut être prorogé une seconde fois par un second recours de même nature. 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 3 du jugement, que par un courriel du 6 octobre 2021, Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 septembre 2021. Le rejet, le 15 octobre 2021, par une décision expresse du président de l'Université Toulouse I Capitole de ce recours gracieux a eu pour effet de faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Ce délai n'a pu être conservé par un second recours gracieux formé le 2 décembre 2021 par lequel Mme A a, à nouveau, demandé au président de l'Université Toulouse I Capitole de prendre sans délai toutes mesures afin qu'elle puisse bénéficier d'une scolarité adaptée à son handicap, sans faire valoir une circonstance de fait et de droit nouvelle qu'elle n'était pas en mesure d'exposer auparavant. Par suite, les conclusions enregistrées au greffe du tribunal le 15 mars 2022, tendant à l'annulation de la décision de rejet du second recours gracieux du président de l'Université Toulouse I Capitole du 27 janvier 2022, qui doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 22 septembre 2021, sont tardives et doivent être rejetées. Sur les frais liés aux instances : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Toulouse I Capitole, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2107220 et 2201477 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'Université Toulouse I Capitole. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Pétri, conseillère, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2107220, 2201477
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2107220_20240725
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