TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107219_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 9 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé la décision du 11 octobre 2019 mettant à sa charge une somme de 7 306,65 (INK 001) correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et rejeté sa demande de remise gracieuse.
Elle soutient que :
- elle résidait en France et se rendait en Espagne pour bénéficier de soins dentaires ;
- la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande un report d'audience, dès lors qu'il a annulé le titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de M.Kern représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 mai 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 11 octobre 2019, demandé le reversement d'une somme de 7 306,65 (INK 001) correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019. Par un recours administratif, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu et en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 9 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de cet indu et rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et à l'appui du mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 7 306,65 euros. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 7306,65 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 novembre 2022
ORTA_2107219_20221102TA1324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107219_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2107219_20231024
Données disponibles
- Texte intégral