TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107217_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme B D A, représentée par Me Rodrigue-Moriconi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a considéré qu'elle avait présenté sa démission le 24 août 2020 avec effet à compter du 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui remettre une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi expurgée de la mention " démission ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser les indemnités auxquelles elle peut prétendre ; 4°) de maintenir la redevance mensuelle de 350 euros prévue par les stipulations de la convention d'occupation temporaire régularisée en date du 22 juin 2020, sans majoration au-delà de la date du 31 août 2020 ; 5°) mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a été contrainte de présenter sa démission. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient, d'une part, que Mme A n'a pas démissionné mais a indiqué son intention de ne pas renouveler son contrat lorsqu'il parviendrait à son terme et, d'autre part, qu'elle a expurgé l'attestation employeur ainsi que celle destinée à Pôle emploi de toute référence à sa démission. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A a été recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'aide-soignante contractuelle et affectée au sein du service de neurologie de l'hôpital Saint-Antoine du 1er avril au 31 mai 2020. Son contrat a ensuite été renouvelé du 1er juin au 31 août 2020. Par un courrier en date du 24 août 2020, Mme A a informé la direction des ressources humaines de l'AP-HP de son souhait de ne pas voir son contrat renouvelé au-delà du 31 août 2020. Le 1er septembre 2020, l'AP-HP a établi un formulaire de sortie pour " non renouvellement de contrat à durée déterminée au 31 août 2020 à la demande de l'agent ". Le 22 septembre, Mme A s'est vue remettre par l'AP-HP une attestation employeur à destination de Pôle emploi indiquant qu'elle avait démissionné le 31 août 2020 (case " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée "). Par ailleurs, par un courrier en date du 21 décembre 2020, elle a été informée par l'AP-HP qu'elle devait libérer le logement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions, au motif que son droit d'occupation avait pris fin dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité au sein de l'AP-HP. Constatant que l'intéressée n'avait pas quitté son logement au 30 septembre 2020, l'AP-HP l'a informée par un courrier en date du 6 octobre 2020 qu'elle augmenterait le montant de la redevance dont elle s'acquittait en raison de l'occupation du logement à 525 euros, contre 350 euros auparavant. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'AP-HP a regardé le courrier du 24 août 2020 comme une démission rendue effective le 31 août 2020, d'enjoindre à l'AP-HP de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi expurgée de la mention " démission ", de lui verser les indemnités auxquelles elle peut prétendre et de maintenir la redevance de son logement à 350 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions tendant à la suppression de la mention " démission " dans l'attestation transmise à Pôle emploi par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : 2. Mme A sollicite l'annulation de la décision de l'AP-HP ayant regardé son courrier du 24 août 2020 comme une démission rendue effective le 31 août 2020. Elle soutient qu'elle a été contrainte de démissionner. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas remis sa démission par courrier du 24 août 2020 mais a informé son employeur de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, commencé le 1er juin 2020 et achevé le 31 août 2020. La circonstance de ce que l'AP-HP lui a transmis une attestation datée du 22 septembre 2020 indiquant qu'elle avait démissionné le 31 août 2020 et comportant donc une erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser la fin de son emploi à l'AP-HP comme résultant d'une démission. En outre, si elle soutient que le courrier du 24 août 2020 lui a été dicté sous la contrainte lors d'un entretien du même jour avec Mmes C, cadre supérieur de santé et Vivier, cadre en appui, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exactitude matérielle de cette allégation. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'AP-HP ayant regardé son courrier du 24 août 2020 comme une démission rendue effective le 31 août 2020, ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'AP-HP a corrigé l'erreur d'interprétation ainsi commise dans son attestation du 22 septembre 2020 et adressé à Pôle emploi une attestation mentionnant que le contrat de Mme A était parvenu à son terme. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction présentées par la requérante sont devenues, en cours d'instance, sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités : 5. En l'espèce, en se bornant à demander qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui verser les " indemnités " auxquelles elle peut prétendre, Mme A n'assortit pas les conclusions ainsi formulées des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de verser à un agent contractuel dont le contrat est parvenu à son terme les indemnités auxquelles il pourrait prétendre dans une telle hypothèse. Sur les conclusions tendant au maintien de la redevance de logement à 350 euros : 6. Aux termes de l'article 2 de la convention temporaire d'un logement conclue le 22 juin 2020 entre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Mme A : " L'occupante est autorisée, au titre exclusif des fonctions qu'elle exerce à l'hôpital Saint-Antoine, à occuper, à titre onéreux, le logement ci-après désigné dépendant du domaine public de l'AP-HP situé au sein de l'hôpital Saint-Antoine 184 rue du faubourg St-Antoine - 75012 Paris (). " Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Le montant annuel de la redevance de référence due au titre de l'occupation du logement et qui s'appliquerait automatiquement en cas de maintien dans les lieux après la fin de la présente convention est évalué à 525 euros (). / Cependant, compte-tenu du caractère précaire de la convention liée à une clause de fonction et afin de soutenir professionnellement et partant, de favoriser la bonne exécution du service public hospitalier, l'AP-HP entend minorer, pour la seule durée de la présente convention, le montant de la redevance. / A ce titre l'occupante précaire paie, en règlement du droit d'occupation qui lui est consenti, une redevance minorée fixée à 350 euros par mois, à compter du 16/06/2020 payable à terme échu (). " Aux termes de l'article 9 de la même convention : " () Le droit d'occupation prend fin automatiquement : - en cas de cessation d'activité de l'occupante (). " Il résulte des stipulations précitées, d'une part, que l'applicabilité de la convention est conditionnée à l'exercice, par Mme A, cosignataire, d'un emploi à l'AP-HP, cosignataire et, d'autre part, que la minoration de la redevance d'occupation, fixée de plein droit à 525 euros, à 350 euros est conditionnée à l'applicabilité de la convention. 7. En l'espèce, il est constant que Mme A, qui occupe le logement mentionné par les stipulations précitées de l'article 2 de la convention du 22 juin 2020 et accordé à titre précaire et révocable, n'exerce plus d'emploi à l'AP-HP. Elle doit donc être regardée, au sens des stipulations combinées des articles 5 et 9, comme occupant le logement après la fin de la convention. Dès lors, c'est à bon droit que l'AP-HP a fixé à 525 euros le montant de la redevance mensuelle due au titre de l'occupation du logement. Mme A n'est donc fondée ni, à contester la fixation de la redevance à 525 euros, ni à solliciter à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui appliquer une redevance minorée à 350 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et sur les conclusions tendant à la suppression de la mention " démission " dans l'attestation transmise à Pôle emploi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2107217_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel