TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2107210_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2021, 28 février 2025 et 7, 11 et 17 mars 2025, M. A B conteste la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise de 995,20 euros sur un indu de revenu de solidarité active de 2 099,25 euros, pour la période de mars à mai 2020, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il n'est pas responsable de l'erreur commise à l'origine de l'indu et qu'il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a notifié à M. A B un indu de revenu de solidarité active de 2 099,25 euros, pour la période de mars à mai 2020. Le 15 mars 2021, M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er juin 2021, le président du conseil départemental de la Vendée lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 995,20 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. D'abord, et comme le reconnaît le président du conseil départemental, l'indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de M. B comme remplie. 5. Ensuite, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le département, que les ressources du foyer du requérant, composé du couple et de leurs trois enfants âgés de 7, 13 et 14 ans, proviennent du seul salaire de M. B, qui s'élève, depuis le 1er mai 2024, à 1 250 euros. Il résulte également de l'instruction que M. B justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à hauteur de 450 euros, comprenant, notamment, les frais de loyer, d'assurance habitation, d'eau, d'électricité, d'enlèvement des ordures ménagères, de cantine scolaire pour un enfant, d'abonnements téléphoniques et de complémentaire santé. Eu égard à la composition du foyer et à la part respective de ses ressources et de ses charges, M. B doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne peut être en mesure de rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu d'accorder la remise totale de l'indu de 2 099,25 euros et, d'autre part, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 1er juin 2021 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2021 du président du conseil départemental de la Vendée est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2107210_20250417