TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107205_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août et le 23 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement qu'elle possède, situé 62 rue Brochier, à Marseille. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le dégrèvement de la taxe foncière, dès lors qu'elle remplit les trois conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'un appartement, situé 62 rue Brochier, à Marseille. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. La requérante soutient que son appartement situé 62 rue Brochier, à Marseille a été loué pendant quarante ans, qu'à la mort de son locataire, le bien était dans un trop mauvais état pour être remis directement en location et nécessitait des travaux de grande ampleur, qu'elle a mis du temps à faire réaliser en raison de la pandémie de coronavirus et de ses contraintes financières. Toutefois, en se bornant à produire deux factures de travaux du 15 décembre 2020 et du 20 juin 2021, la requérante, qui ne produit aucun devis, aucune preuve des diligences réalisées pour contacter des entrepreneurs de travaux et aucune pièce relative à sa situation financière, n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de réaliser plus tôt les travaux de rénovation de son bien afin de le mettre en location. 4. Ainsi, Mme B ne démontrant pas que la vacance de son bien était indépendante de sa volonté, elle ne remplit pas au moins l'une des conditions exigées par le I de l'article 1389 précité du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres conditions posées par cet article, ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2107205_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel