TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107172_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de recours gracieux tendant à l'attribution d'une aide pour un impayé de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient qu'il n'a pu reprendre le paiement de ses factures de gaz, étant en attente de la réponse de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Nord-Picardie pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mais qu'il s'engage à régler les impayés et à reprendre le règlement normal de ses factures dès qu'il aura perçu le rattrapage de versement de cette allocation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a formé le 11 mars 2021 une demande d'aide aux impayés de gaz. Par une décision du 3 juin 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui octroyer l'aide sollicitée. Le recours gracieux de M. A formé le 9 juin 2021 a été rejeté par une décision du 31 août 2021 du président du conseil départemental du Nord. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 du président du conseil départemental du Nord. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides : " Les aides au maintien / Objectifs / Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de () charges. / Le caractère temporaire de la difficulté se traduit par la reprise effective du paiement du loyer et des charges courants. () ". S'agissant des aides aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, le même règlement intérieur prévoit en particulier, s'agissant de ses modalités d'application relatives aux ménages : " Le ménage doit reprendre le paiement de sa consommation d'énergie de manière effective. La non reprise des paiements conduit à un rejet de la demande d'aide. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. M. A a sollicité, auprès du département du Nord et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, des aides aux impayés de gaz. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de bénéfice des aides sollicitées, le requérant a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l'intéressé en vue de l'octroi d'aides aux impayés de gaz a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 avril 2023, M. A n'apporte aucun élément sur ses ressources actuelles de sorte qu'il n'établit pas qu'il remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander que de telles aides lui soient accordées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'une aide pour un impayé de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Nord. Mise à disposition auprès du greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARDLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2107172_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel