TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107158_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît son droit d'être entendue garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L.121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Cecen, représentant Mme D, présente à l'audience.
1. Mme B D épouse C, ressortissante turque née en 1994, entrée en France le 14 janvier 2015 via l'Allemagne munie d'un visa touristique, a sollicité le 20 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C s'est mariée le 22 avril 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 29 avril 2023, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2019. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la réalité de la vie commune du couple est attestée depuis au moins avril 2015, soit près de six ans à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, par de nombreuses pièces, notamment des documents médicaux, des courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnant l'adresse de son conjoint, des quittances de loyer et de factures d'électricité et de gaz à leurs deux noms. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de Mme D épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D épouse C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2021 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera à Mme D épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2107158_20221209
Données disponibles
- Texte intégral