TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107151_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme D A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire, en application de l'article 196 B du code général des impôts, à raison du rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal.
Elle soutient que :
- elle a cru que le rattachement de son fils à son foyer fiscal se ferait automatiquement, dès lors qu'elle avait déjà demandé son rattachement au titre de l'année précédente ;
- son fils est entièrement à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C B,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A a été assujettie à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 conformément à sa déclaration mentionnant un seul enfant à charge au sein de son foyer fiscal. Elle a présenté en vain une demande tendant au rattachement de son fils majeur, en application des dispositions du 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 correspondant à la prise en compte, dans son quotient familial, d'une demi-part supplémentaire.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : () 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.() ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.
4. En l'espèce, la demande de rattachement du fils majeur E A a été présentée le 17 août 2021, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration fixé, pour le département de la Moselle, au 20 mai 2021 pour les déclarations transmises sur papier et au 8 juin 2021 pour les déclarations effectuées en ligne. A cette date, l'option était irrévocable et la demande de rattachement prévue au 3 de l'article 6 du code général des impôts était tardive. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 correspondant à la prise en compte, dans son quotient familial, d'une demi-part supplémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
J. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le président-rapporteur,
J. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2107151_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel