TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107140_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 décembre 2021 et 9 février 2022, la société civile immobilière (SCI) 2J2M, représentée par M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de deux biens immobiliers situés au n° 550 route de Fonsorbes à Seysses (Haute-Garonne), pour un montant de 2 009 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle aurait dû bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 2021, conformément aux dispositions de l'article 1383 du code général des impôts ; - il ne saurait lui être reprochée d'avoir communiqué le formulaire H1 hors délai, dès lors que, après l'avoir envoyé une première fois dans les délais, l'administration fiscale a sollicité la communication de ce même formulaire en deux exemplaires. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 août et 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 761 euros accordé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 2J2M, dont le siège social est situé au 3 impasse des Orchidées sur la commune de Frouzins (31 270), est propriétaire de deux biens immobiliers sis au 550 route de Fonsorbes à Seysses (31 600), au titre desquels elle a été assujettie à la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une réclamation du 21 septembre 2021, la société requérante a sollicité le dégrèvement ce cette taxe au titre de l'année 2021. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du 3 décembre 2021. Par la présente requête, la SCI 2J2M demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. Sur le cadre du litige : 2. La SCI 2J2M est propriétaire de biens immobiliers situés au 550 et 560 route de Fonsorbes à Seysses (31 600), au titre desquels, elle a été assujettie à la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, pour un montant global de 4 611 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du requérant, que la contestation dans le cadre du présent litige porte exclusivement sur la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, des deux biens situés au 550 route de Fonsorbes à Seysses (31 600), d'un montant de 2 009 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 septembre 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le service a accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des deux biens immobiliers situés au n° 550 route de Fonsorbes à Seysses (31 600) au titre de l'année 2021, ce que ne conteste pas la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI 2J2M doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière (SCI) 2J2M tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) 2J2M et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2107140_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel