TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107133_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, la société Transavia France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) de réduire le montant de l'amende prononcée par la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2021 de la somme de 10 000 euros à la somme de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de l'amende est disproportionné dans la mesure où si la police aux frontières avait sanctionné le passager en cause lors de sa sortie du territoire le 4 mars 2020 par l'infliction des droits de chancellerie pour s'être maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, il n'aurait pas prévu un nouveau séjour en France dès le 10 mars 2020 ; - il y a lieu de réduire le montant de l'amende à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 février 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Transavia France, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué, le 10 mars 2020, sur le territoire français, un passager de nationalité marocaine, en provenance d'Agadir, démuni de visa valable, le visa Schengen présenté étant manifestement périmé par dépassement de la durée du droit au séjour autorisé. Par la présente requête, la société Transavia France demande la réformation de la sanction afin que son montant soit réduit à la somme de 5 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En outre, le transporteur peut être sanctionné alors même que l'irrégularité manifeste n'a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 3 du règlement 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui avait remplacé le règlement (CE) n° 539/2001 à la date du présent litige : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. () ". Le Maroc est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste. 6. Enfin, aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. () 5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention 'ANNULÉ' ou 'ABROGÉ' y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité 'effet d'image latente' ainsi que le terme 'visa' sont alors invalidés en étant biffés. () ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du passeport présenté par le passager débarqué le 10 mars 2020, que sous couvert d'un visa qui lui avait été délivré pour la période du 19 avril 2019 au 18 avril 2022, celui-ci a séjourné dans l'espace Schengen entre le 4 septembre 2019 et le 8 décembre 2019 puis entre le 19 décembre 2019 et le 4 mars 2020. Ainsi, il est constant qu'à la date de son débarquement le 10 mars 2020, ce passager avait séjourné sur le territoire des Etats membres pendant plus de 90 jours sur la période de 180 jours précédente. Compte tenu de cette irrégularité manifeste, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a retenu que la société pouvait légalement se voir infliger une amende sur le fondement des articles L.625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les autorités françaises n'ont pas sanctionné le passager en cause par l'infliction de droits de chancellerie pour avoir dépassé la durée de séjour autorisée lors de son dernier séjour en France ne saurait, en elle-même, constituer une circonstance de nature à atténuer la responsabilité de la société Transavia France. Au surplus, la circonstance que le passager en cause n'avait pas respecté la durée de séjour autorisée par son visa, qui relève des modalités d'usage du visa, est sans rapport avec le non-respect de ses conditions de délivrance qui est seul susceptible de fonder une annulation ou une abrogation de celui-ci. Par suite, les autorités françaises n'étaient, en tout état de cause, pas non plus tenues d'abroger ou d'annuler le visa Schengen en cause, dont la validité n'était de surcroît pas expirée et les droits au séjour afférents étaient susceptibles de se reconstituer à mesure de l'écoulement du temps. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du manquement et de son caractère manifeste, le montant maximal de la sanction retenu par le ministre de l'intérieur n'apparaît pas disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Transavia France n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision du 3 février 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Transavia France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transavia France et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2107133_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel