TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107126_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021 sous le n°2107126, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois de février à juin 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que son activité relève des secteurs de la liste S1 du décret n°2020-1048 du 14 août 2020 et qu'il est bien éligible à l'aide aux entreprises en difficulté. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a obtenu satisfaction au titre du mois de février 2021 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du 24 janvier 2023. II°- Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2208707, M. C B, représenté par Me De Boissieu, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler partiellement les titres de perception à hauteur de la somme totale de 18 491 euros portant reversement de l'aide exceptionnelle au titre des mois d'avril 2020 à février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 23 septembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 par une ordonnance du 15 février 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me De Boissieu pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui exerce en qualité d'auto-entrepreneur une activité de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), ainsi qu'une activité de nettoyage de bureaux depuis le mois de novembre 2019, a perçu l'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 au mois de février 2021. L'intéressé indique avoir également sollicité l'aide au titre mois des mois de mars au mois de juin 2021. A la suite d'un contrôle, la direction générale des finances publiques a émis douze titres de perception d'un montant total de 23 310 euros en vue de récupérer les sommes indument perçues au titre des mois de mars 2020 au mois de février 2021. Par une première requête enregistrée sous le n° 2107126, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler des décisions par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre des mois de février à juin 2021. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2208707, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation partielle des titres de perception émis à son encontre au titre des mois d'avril 2020 à février 2021 à hauteur de la somme totale de 18 491 euros. 2. Ces deux requêtes présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus d'aide des mois de février, avril, mai et juin 2021 : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu l'aide exceptionnelle au titre du mois de février 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus, inexistante au titre du mois de février 2021, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. M. B n'a pas joint à sa requête n°2107126 enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2021 les décisions alléguées portant rejet de ses demandes d'aide au titre des mois d'avril, mai et juin 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été régulièrement adressée le 7 octobre 2021 par la voie de l'application Télérecours citoyen, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ces trois décisions et n'a pas davantage justifier de l'impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête n°2107126 de M. B dirigées contre ces refus d'aide des mois d'avril, mai et juin 2021 sont irrecevables. Sur le refus de l'aide au titre du mois de mars 2021 : 6. Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I .-A .-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, ()". Le décret n°2020-371 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019, ou pour les entreprises créées entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. B présentée au titre du mois de mars 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les informations présentées dans la demande de l'intéressé quant à son chiffre d'affaires ne correspondaient pas à celles en possession de l'administration. Si M. B fait valoir qu'il n'a débuté son activité de VTC qu'au mois de février 2020, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en qualité d'autoentrepreneur est intervenue dès le mois de novembre 2019, alors en tout état de cause, qu'en se bornant à produire un bordereau de ses cotisations Urssaf, une facture du mois de février 2020, et deux relevés de compte de l'établissement " Ma French Bank " et un relevé de compte de l'établissement " Revolut " au titre des mois de février et mars 2020, M. B ne justifie pas de sa perte de chiffre d'affaires alléguée au titre du mois de mars 2021. Sur les titres de perception portant reversement des aides perçues au titre des mois d'avril 2020 au mois de février 2021 : 8. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. ()Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rejet de la réclamation préalable opposée à M. B, que la récupération des aides en litige au titre des mois d'avril 2020 au mois de février 2021 est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas produit de justificatifs probants quant à sa perte de chiffre d'affaires. 10. M. B reconnait que sa baisse de chiffre d'affaires n'était pas suffisamment importante pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2020 mais soutient qu'il remplit la condition de perte de chiffre d'affaires au titre des mois d'avril 2020 à février 2021 concernant son activité principale chauffeur VTC dès lors qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 3 521 euros durant le mois de février 2020 et n'a touché aucun revenu au titre de cette activité durant les autres mois concernés. Toutefois, alors que l'administration relève en défense que les montants cumulés des encaissements au cours de l'année 2020, soit 5 117,14 euros ne correspondent ni aux montants déclarés sur les différentes demandes de versement des aides, ni au montant total reporté sur la déclaration Urssaf de M. B, l'intéressé, en se bornant à produire des extraits peu exploitables de son bilan comptable et quelques relevés bancaires des établissements bancaires " Ma French Bank " et de " Revolut ", ne justifie pas de son éligibilité à l'aide exceptionnelle au titre des mois d'avril 2020 à février 2021, et n'est en conséquence pas fondé à contester le bien-fondé de la créance totale de 23 310 euros fondant les douze titres de perception en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n°2208707, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n°2208707, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à. M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2208707
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 juillet 2022
ORCA_21NC03227_20220708TA3824 octobre 2022
DTA_2107126_20221024TA692 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107126_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107126_20240402
Données disponibles
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