TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107124_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, la société Arioflow Innovation demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicitée au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 105 043 euros. Elle soutient avoir démontré ses capacités à proposer des outils de qualité, performants et innovants et disposer d'une équipe de jeunes ingénieurs issus des grandes écoles et d'une équipe dirigeante expérimentée, capable de motiver et de conduire ses équipes et celles de ses partenaires dans la réalisation de projets complexes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'est pas signée et son auteur n'est pas nommément désigné ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir souscrit des déclarations de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2017, 2018 et 2019, la société Arioflow Innovation, qui exerce une activité d'édition de logiciel pour l'inspection, en a ensuite demandé la restitution par trois demandes de remboursement déposées les 29 novembre 2018, 15 mai 2019 et 1er juillet 2020. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 juin 2017, date de sa création, au 30 novembre 2019, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifié une proposition de rectification dans laquelle elle remettait notamment en cause ses demandes de restitution de crédit d'impôt en faveur de la recherche des années 2017 et 2018. S'agissant de la demande au titre de l'année 2019, l'administration lui a adressé deux demandes de renseignements les 8 décembre 2020 et 11 janvier 2021, auxquelles la société a répondu les 8 et 29 janvier 2021. Par trois décisions du 4 février 2021, l'administration a rejeté les trois demandes de remboursement formulées au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. 3. Si la société Arioflow Innovation soutient proposer des outils de qualité performants et innovants à ses clients de grands groupes du secteur industriel et bancaire, fonder le développement de ses activités de recherche et développement autour de différents axes dans le domaine informatique, poursuivre en même temps ses activités d'intégration de ses solutions dans les systèmes d'information de ses clients et disposer d'une équipe de jeunes ingénieurs issus de grandes écoles et d'une équipe dirigeante expérimentée, elle se borne, à l'appui de ses allégations, à produire un court dossier technique établi par son dirigeant en mai 2020 et portant sur le CIR 2019, ainsi que trois tableaux censés retracer le coût salarial de ses employés dédiés à l'innovation. Ces éléments, ainsi que le peu de précisions données dans sa requête sur la nature de ses opérations de recherche ne suffisent pas à établir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui rembourser le crédit d'impôt recherche sollicité au titre des années 2017, 2018 et 2019. 4. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter la requête de la société Arioflow Innovation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Arioflow Innovation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arioflow Innovation et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2107124_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel