TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107119_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - il a fait droit à la demande de rendez-vous du requérant ; - il lui a délivré un titre de séjour valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Par un courrier du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de fixer à M. A B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger sur le site internet " demarche-simplifiees.fr " en vue de l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, même si elle donne lieu à un message automatique attestant de son dépôt, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1991, a sollicité un rendez-vous en préfecture du Rhône le 11 septembre 2020 en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A B un titre de séjour valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2107119_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel