TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107110_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé sa mise à la retraite d'office ;
2°) de poursuivre en diffamation une collègue.
Elle soutient que :
-elle a été victime de dénonciations mensongères ;
-les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 novembre 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office, selon lequel les conclusions demandant la condamnation de la personne à l'encontre de laquelle la requérante indique déposer plainte sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles de classe normale affectée dans le département des Bouches-du-Rhône au sein de la circonscription Aix-Sainte-Victoire. Par un arrêté du 7 juin 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé sa mise à la retraite d'office. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Elle demande également la condamnation de la personne à l'encontre de laquelle elle indique déposer plainte ou la poursuivre en diffamation, mais de telles conclusions, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sont irrecevables.
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ( ). ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers d'une directrice d'école et de collègues professeurs des écoles, que Mme A a été sanctionnée pour des retards répétés au moment de l'entrée des élèves dans sa classe en matinée comme en début d'après-midi au cours des mois de septembre et octobre 2019 et en novembre 2020, pour avoir le 8 octobre 2019, laissé des élèves de classe de maternelle se rendre seuls dans les sanitaires sans s'assurer de la présence d'un ATSEM pour les surveiller, un élève de sa classe ayant, d'ailleurs, le même jour, été retrouvé, seul, au fond de la cour, pour avoir, en novembre 2020, laissé des élèves d'école élémentaire de la classe dont elle avait la charge se battre sans intervenir et pour ne pas avoir systématiquement surveillé les sorties d'école de la classe dont elle avait la charge en tant que remplaçante. Il lui est également reproché d'avoir tenu des propos grossiers et inappropriés à des enfants et d'avoir, dans le cadre d'un cours d'arts visuels, mis à disposition d'enfants de 9 ans des clichés de femmes dénudées. En outre, il est établi par le recteur que Mme A ne s'est pas rendue à sept convocations successives les 11, 16, 19 février 2021, les 11, 18 et 26 mars 2021 et le 29 avril 2021 à un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle elle était affectée et avec le référent ressources humaines pour évoquer sa manière de servir, sans pour autant faire état d'un arrêt de travail. Si elle soutient s'être excusée auprès de son administration et avoir été retenue auprès de sa parente malade, à supposer que cela puisse justifier la récurrence d'un tel refus d'obéir à un ordre hiérarchique, elle ne l'établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ont fait l'objet notamment à compter du mois de septembre 2019 de signalements de parents d'élèves et de rapports administratifs de la part de directeurs d'établissements à l'inspecteur de l'éducation nationale et de la part de ce dernier au directeur académique des services de l'éducation nationale. En se bornant à soutenir que les faits reprochés seraient la conséquence d'une dénonciation mensongère, Mme A n'apporte pas de contradiction sérieuse de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 7 juillet 2021 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 202La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°217110Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2107110_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel