TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107104_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des patrimoines a implicitement refusé de lui communiquer des documents classifiés contenus dans des enveloppes fermées conservées aux archives nationales dans le carton coté F/7/16097, dossier " refoulement, expulsion, interdiction de séjour. Circulaires, correspondances, listes, note de la DST, 1946-1963 ".
Il soutient que le délai de cinquante ans étant expiré, il est en droit d'accéder aux documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B a désormais accès aux archives sollicitées.
Par une ordonnance du 23 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-2 du code du patrimoine : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : () 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. () "
2. Par une décision implicite, les archives publiques ont rejeté la demande présentée par M. B de lui communiquer des documents classifiés, contenus dans des enveloppes fermées et conservées aux archives nationales dans le carton coté F/7/16097, dossier " refoulement, expulsion, interdiction de séjour. Circulaires, correspondances, listes, note de la DST, 1946-1963 ". Par un courriel du 8 juillet 2021 produit au dossier, postérieure à l'introduction de la requête, les archives nationales ont informé le requérant qu'il lui était possible d'accéder à l'ensemble des archives nationales sollicitées, la cote étant devenue librement communicable en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. M. B n'a pas produit de mémoire en réplique et ne conteste pas l'exception de non-lieu opposée par le ministre de la culture. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2107104_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel