TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107095_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2021 et 30 août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - la base d'imposition est exagérée dès lors qu'il n'a jamais travaillé pour la société Sbs, son identité ayant été usurpée ; - le service n'a pas pris en compte le fait qu'il était marié avec un enfant à charge, en retenant une seule part pour son quotient familial. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2021 et 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de 1 836 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les pièces produites à l'appui de la requête justifient que M. A n'a jamais travaillé pour la société Sbs et qu'un dégrèvement de 1 836 euros correspondant à l'impôt sur le revenu relatif aux traitements et salaires déclarés par la société Sbs lui a été accordé ; - le requérant contestant pour la première fois dans le cadre de l'instance juridictionnelle le nombre de parts au titre du quotient familial, et demandant également pour la première fois la déduction des pensions alimentaires versées pour l'entretien de sa famille, sans avoir présenté une réclamation préalable sur ces points, ces conclusions sont irrecevables ; - c'est à bon droit que le service a considéré que M. A était célibataire sans charge de famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 pour un montant de 2 946 euros avant retenue à la source, suivant les traitements et salaires nets déclarés par les sociétés France Gardiennage, Protection et Gardiennage et Sbs, d'un montant respectif de 7 737 euros, de 14 592 euros et de 10 272 euros, et l'application d'un quotient familial égal à un. Par une décision du 22 juin 2021, le service a rejeté sa réclamation d'assiette. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à M. A un dégrèvement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour un montant de 1 836 euros, à la suite de la réduction en base de cette imposition à hauteur de 10 272 euros correspondant au montant des revenus déclarés par la société Sbs. Les conclusions de M. A étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 4. En l'espèce, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019 a été établie d'après les bases indiquées dans ses déclarations de revenus. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération de cette imposition lui incombe. En ce qui concerne la détermination du quotient familial : 5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170 () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité française, s'est marié avec Mme D B le 18 juin 2018 à Rufisque (Sénégal), qu'une enfant est née de cette union le 19 mars 2019 à Dakar (Sénégal), et qu'il a effectué plusieurs virements au bénéfice de son épouse résidant au Sénégal avec leur enfant au cours de l'année d'imposition en litige. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A et son épouse se sont mariés selon le régime de droit commun au Sénégal, qui est le régime de séparation de biens, et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une imposition séparée en application des dispositions du a du 4 de l'article 6 du code général des impôts. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que l'enfant n'aurait pas été prise en compte dans le foyer fiscal de son épouse, alors que toutes deux résidaient régulièrement au Sénégal au titre de l'année en litige. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que le nombre de parts pris en compte au titre du quotient familial, qui a été appliqué pour le calcul de l'imposition en litige, aurait dû être supérieur à un. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, dans la limite du dégrèvement mentionné au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé C. MathéLe président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2107095_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel