TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2107088_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, la société Transavia France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valable ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut pas être légalement sanctionnée dès lors que les agents de l'Etat, d'une part, ont apposé le dernier tampon d'entrée du 13 mars 2020 sur la page du passeport de la passagère débarquée correspondant au visa précédemment délivré, d'autre part, lui ont accordé un nouveau visa à compter du 3 septembre 2020 alors qu'elle était en infraction avec la règlementation Schengen dans le cadre de son dernier séjour du 13 mars 2020 au 13 août 2020, enfin, n'ont pas cherché à percevoir le droit de chancellerie en dépit de cette infraction ; - à titre subsidiaire, les erreurs et les négligences commises par les agents de l'Etat, qui l'ont induite en erreur, justifient la diminution du montant de l'amende à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Transavia France sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Transavia France, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 4 septembre 2020, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité tunisienne, en provenance de Tunis, démunie de visa valable, le visa Schengen présenté étant manifestement périmé par dépassement du droit au séjour autorisé. Par la présente requête, la société Transavia France demande l'annulation de cette décision ou, à défaut, à ce que le montant de l'amende soit ramené à la somme de 1 000 euros. Sur le bien-fondé de la sanction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ". Aux termes de l'article L. 625-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En outre, le transporteur peut être sanctionné alors même que l'irrégularité manifeste n'a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 3 du règlement 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui avait remplacé le règlement (CE) n° 539/2001 à la date du présent litige : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. () ". La Tunisie est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste. 6. Enfin, aux termes de l'article 11 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016, relatif à l'apposition de cachets sur les documents de voyage : " 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie : a) sur les documents, revêtus d'un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière ; () 4. Les modalités pratiques de l'apposition du cachet sont décrites à l'annexe IV () ". Aux termes du paragraphe 3 de l'annexe IV : " Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du passeport présenté par la passagère débarquée le 4 septembre 2020, que sous couvert d'un visa qui lui avait été délivré pour la période du 12 mars 2020 au 5 septembre 2020, celle-ci a séjourné dans l'espace Schengen entre le 13 mars 2020 et le 13 août 2020. Ainsi, à la date de son débarquement le 4 septembre 2020, cette passagère avait séjourné sur le territoire des Etats membres pendant plus de 90 jours sur la période de 180 jours précédente. La société requérante soutient néanmoins que le cachet d'entrée sur le territoire français du 13 mars 2020 n'a pas été apposé sur la page du passeport en regard de laquelle était apposé le visa valable du 12 mars 2020 au 5 septembre 2020 mais sur la page précédente en regard de laquelle était apposé le visa antérieur qui avait été délivré à l'intéressée pour la période du 3 octobre 2019 au 30 mars 2020. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité dès lors, d'une part, qu'elle ne remet pas en cause la lisibilité des dates d'entrée et de sortie du territoire figurant nettement sur le passeport en cause et, d'autre part, que les modalités d'apposition du cachet d'entrée du territoire précisées au paragraphe 3 précité de l'annexe IV du règlement 2016/399 constituent des recommandations dépourvues de caractère impératif. De même, ni la circonstance que les autorités consulaires ont accordé un nouveau visa Schengen à l'intéressée, valable dès le 3 septembre 2020, en dépit du dépassement de la durée de séjour autorisé sous l'empire de son précédent visa, ni l'absence de sanction de la passagère en cause par la perception des droits de chancellerie ne sont, en tout état de cause, de nature à exonérer la société Transavia France de sa responsabilité ni à remettre en cause le caractère manifeste de l'irrégularité qu'il lui appartenait de déceler dans le cadre d'un examen normalement attentif du passeport en cause. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a retenu que la société pouvait légalement se voir infliger une amende sur le fondement des articles L.625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En revanche, dès lors que le passeport présenté par la passagère en cause le 4 septembre 2020 comportait un visa Schengen, nouvellement délivré par les autorités françaises, valable du 3 septembre 2020 au 1er mars 2021, le montant maximal de la sanction apparaît hors de proportion avec le manquement constaté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant de l'amende infligée à la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transavia France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le montant de l'amende infligée à la société Transavia France est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Transavia France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Transavia France et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2107088_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel