TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107065_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 octobre 2021 et 19 octobre 2022, M. J D et Mme H B, représentés par Me Loew, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section BS n° 63/27, à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- ils ne peuvent être regardés comme s'étant désistés au sens des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors qu'ils ont exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est justifié ni de l'antériorité et de la réalité du projet ni de ce qu'il répondrait à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'Eurométropole de Strasbourg conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D et de Mme B et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K G,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, avocat des requérants,
- les observations de M. O, représentant l'Eurométropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B se sont portés acquéreurs de la parcelle cadastrée section BS n°63/27, située au 4a rue des Cigales à Strasbourg. Le 30 juin 2021, l'Eurométropole de Strasbourg a été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner afférente à la parcelle en litige. Par une décision du 21 septembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter la parcelle cadastrée section BS n° 63/27.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2020, régulièrement publié, la présidente de l'Eurométropole a donné délégation partielle de fonction et de signature à Mme Suzanne Brolly, vice-présidente, à l'effet notamment de signer les actes portant exercice des droits de préemption urbains tels que prévus par le code de l'urbanisme. Par suite, et alors que la décision attaquée a été prise au nom de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eaux, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ".
4. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. La décision attaquée vise le code de l'urbanisme et indique que le droit de préemption est exercé afin de constituer une réserve foncière dans le cadre de la ceinture verte. De tels éléments permettent ainsi d'identifier et de saisir de manière suffisamment précise l'objet de la préemption en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, dans sa version résultant de son approbation le 16 décembre 2016 mais également dans ses versions issues de modifications et révisions ultérieures, ont entendu mettre l'accent sur la préservation et la valorisation de la ceinture verte présente sur le territoire de la commune de Strasbourg. Il ressort, par ailleurs, de l'orientation d'aménagement et de programmation afférente au secteur Carpe-Haute-Jacoutot et telle qu'elle est issue de la modification n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal, approuvée par la délibération du 25 juin 2021, que la parcelle en litige se trouve incluse dans la partie identifiée comme constituant un espace naturel à préserver et à valoriser de la partie de la ceinture verte qualifiée de frange Sud de la Robertsau. En outre, la commune de Strasbourg a, notamment dans le cadre de comités d'orientation et d'action ad hoc mis en place à partir du début de l'année 2021, engagé un important mouvement de réflexions autour de la préservation et de la revitalisation de la ceinture verte. Elle a, ainsi, par une délibération du 21 juin 2021, posé l'objectif de faire de la ceinture verte un bouclier végétal pour le territoire communal et un élément moteur de sa transformation écologique. Dans ces circonstances, à la date de la préemption contestée, et dès lors que l'Eurométropole et la commune de Strasbourg disposent d'ores-et-déjà de la maîtrise foncière de la plupart des terrains jouxtant la parcelle en litige, l'Eurométropole justifiait de la réalité d'une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
7. En dernier lieu, les requérants font valoir que l'Eurométropole ne justifie pas de ce que la préemption en litige permettrait de répondre à l'objectif d'intérêt général de protection de la ceinture verte dès lors que cette dernière est d'ores et déjà assurée par les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Toutefois, par cette argumentation d'ordre général, les requérants ne démontrent pas que le projet en litige, qui vise à permettre à l'Eurométropole de disposer d'une réserve foncière en vue de préserver la ceinture verte, ne répond pas à un intérêt général suffisant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. D et de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Mme H B, à M. A C, à Mme N F, M. L C, à Mme E C épouse M et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. G
Le président,
M. I
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2107065_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel