TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107045_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril 2021, 21 octobre 2021 et 3 janvier 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du 17 avril 2021 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de publier ou, à défaut, de lui communiquer, des statistiques sur l'asile et l'immigration issues des bases de données de ces administrations et de cette juridiction, ainsi que les instructions, lignes directrices ou interprétations du droit positif diffusées en 2019 et 2020 qui n'ont pas été publiées ; 2°) d'enjoindre aux administrations précitées et à la CNDA de publier ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de les lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les données dont il demande communication sont communicables en vertu des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles peuvent être aisément extraites par un traitement automatisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Le ministère de l'intérieur et des Outre-mer a produit un mémoire le 4 avril 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. La CNDA a produit un mémoire le 6 avril 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. La requête a été communiquée le 14 avril 2021 à l'OFII et à l'OFPRA, qui n'ont pas produit de mémoires en défense Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 12 janvier 2021, M. C A a demandé aux secrétaires généraux du ministère de l'intérieur, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de publier ou, à défaut, de lui communiquer, les statistiques relatives au nombre de visas long séjour demandés, délivrés et refusés par consulat et par motif ; le nombre de refus d'entrée par point de passage frontière, point de passage autorisé et par motif, ainsi que le nombre de refus d'entrée par nationalité et par modalité de réacheminement ; le nombre de demandes d'asile enregistrées par nationalité, par âge et par type d'attestation délivrée ; le nombre de demandes d'asile enregistrées par département, par âge et par type d'attestation délivrée, le nombre de demandes d'asile pendantes à la fin de l'année par nationalité, par âge et par type d'attestation délivrée ; le nombre de demandes d'asile pendantes à la fin de l'année par département de domiciliation, par âge et par type d'attestation délivrée ; le nombre de demandes pendantes devant l'OFPRA par nationalité, département de résidence et âge ; le nombre de recours pendants devant la CNDA par nationalité et département de résidence ; le nombre de saisines, accords et décisions de transfert exécutées en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par nationalité du demandeur et par Etat membre, ainsi que par préfecture et par Etat membre ; le nombre de prolongation du délai de transfert et déclarations de fuite par nationalité et par préfecture ; le nombre de procédures dites " éteintes " donnant lieu à une requalification par nationalité et par préfecture ; le nombre de personnes ayant fait l'objet d'un avis de vulnérabilité par régions de résidence ; le nombre d'allocataires par ménage et de bénéficiaires par personne de l'allocation pour demandeur d'asile par régions de résidence ; le montant global, versé mensuellement, de l'allocation par région de résidence ; le nombre d'entrées et de sorties dans le dispositif national d'accueil par région de résidence et par type d'hébergement ; le nombre d'entrées et de sorties dans le dispositif national d'accueil par nationalité pour les entrées par type de procédure et pour les sorties par " sort " ; le nombre de personnes présentes au 31 décembre dans le dispositif national d'accueil par région de résidence et par statut ; le nombre de personnes présentes au 31 décembre dans le dispositif national d'accueil par nationalité et par statut ; le nombre de retraits, suspensions ou refus des conditions matérielles d'accueil par motif et par région de résidence ; le nombre de demandes, de délivrances et de refus de titre de séjour, par motif, par type et par préfecture ; le nombre de mesures d'éloignement prononcées par type, par nationalité et par préfecture ; le nombre d'éloignements exécutées par type, par nationalité et par préfecture ; le nombre de mesures d'assignation à résidence par type et par préfecture ; le nombre de placement en rétention par préfecture ; les instructions, lignes directrices ou interprétations du droit positif diffusées en 2019 et 2020 qui n'ont pas été publiées sur le site dédié et sont donc réputées abrogées, relatifs à la délivrances de visas ou refus d'entrée, à l'application du règlement 604/2013/UE précité et à l'application des dispositions relatives au retrait, à la suspension ou au refus des conditions matérielles d'accueil. 2. Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa demande, le 16 février 2021, l'intéressé a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu quatre avis favorables à la communication sous réserve qu'il existât, à la date de la demande, un document recensant précisément les statistiques dont la communication est sollicitée. Le 17 avril 2021, à défaut de réponse des administrations et de la juridiction sollicitées, un nouveau refus implicite de communication est né du silence gardé par l'administration durant une période de deux mois suivant l'enregistrement de la saisine de l'intéressé, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions implicites de refus de communication. Sur la publication ou la communication des données statistiques : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 4. Si M. A soutient qu'un document présentant une ventilation plus précise des chiffres de l'immigration devrait lui être communiqué, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les administrations et la juridiction mises en cause sont tenues d'établir un document contenant l'ensemble des données statistiques demandées par le requérant. En outre, l'administration, qui conteste l'existence d'un document recensant précisément les statistiques dont la communication est sollicitée, fait valoir dans ses écritures, ainsi qu'il ressort de l'avis de la CADA, que la création d'un tel document, nécessiterait une extraction de données issues de près de huit systèmes d'information, appartenant à différentes administrations, ce qui représenterait un travail considérable de retraitement. Dès lors que le document demandé ne peut être réalisé, aux fins d'une communication, à l'aide d'un traitement de données d'usage courant, l'extraction de ces informations des bases de données disponibles et leur assemblage en un seul document ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l'administration. La circonstance, à la supposer établie, que les administrations mises en causes procédaient à un tel traitement avant 2015 est sans incidence dès lors que, comme il a été dit, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de constituer un document nouveau pour répondre à la demande d'un administré. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII, l'OFPRA, la CNDA et le ministre de l'intérieur et des Outre-mer auraient méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Sur la publication ou la communication des instructions relatives à la délivrance de visas, aux refus d'entrée et à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ". 6. M. A soutient qu'en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, les administrations et la juridiction mises en cause étaient tenues de publier les instructions, lignes directrices ou interprétation du droit positif diffusées au sein desdites administrations et juridiction en 2019 et 2020, et relatives à la délivrance des visas, aux refus d'entrée et à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, l'administration soutient, sans que cela soit sérieusement contesté par le requérant, que de tels documents n'existent pas pour ce qui concerne les refus d'entrée et l'application du règlement dit " B ". D'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'un des documents demandés par le requérant, l'instruction générale sur les visas, dont les différentes parties ne sont pas dissociables les unes des autres, comporte des directives destinées à orienter, de manière générale ou par pays, le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes de visas, ainsi que des indications relatives aux modalités d'établissement des visas demandés, de sorte que la communication de cette instruction porterait atteinte au secret de la politique extérieure de la France. Par suite, dès lors que les instructions, lignes directrices ou interprétation du droit positif dont le requérant demande la publication sont soit inexistantes, soit incommunicables, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites de refus attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2107045/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2107045_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel