TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107028_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 1er décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 M du 13 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 10 mars 2020. Il soutient que la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 M du 13 mai 2021, le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital de points affecté au permis de conduite de M. C à la suite d'une infraction du 10 mars 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". Ces informations mentionnées sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 4. Il résulte de ce qui précède que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que l'infraction du 10 mars 2020 a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de police d'Arras en date du 12 février 2021, devenue définitive le 12 mars 2021. En se bornant à faire valoir qu'il a formé une opposition contre cette ordonnance par courrier du 13 mars 2021 adressé en recommandé avec accusé de réception, déposé en bureau de poste le 15 mars suivant, soit postérieurement à la date précitée du 12 mars 2021 et, en tout état de cause, après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 527 du code de procédure pénale, M. C n'établit pas que cette mention serait inexacte. La réalité de l'infraction du 10 mars 2020 doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2107028_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel