TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2107024_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021, 7 mars et 1er décembre 2022, Mme B C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette a refusé de lui communiquer la copie des mandats de paiement émis lors de l'opération 55 de 2011, intitulée " Arvillard Mollard Quinson " et de la laisser consulter les registres des délibérations afin qu'elle puisse constater l'absence de la délibération qui devait être prise pour constater l'achèvement de cette opération sur le plan financier ; 2°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette de communiquer les documents demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - les pièces 5 à 9 qui lui ont été communiquées sont des bordereaux de mandats de paiement ; - elle maintient sa demande de communication des mandats de paiement qui n'a pas été satisfaite ; - les mandats doivent être conservés par la collectivité pendant au moins dix ans ; - elle entend consulter le registre des délibérations afin de constater que la délibération qui devait être émise pour approuver la reddition de compte de l'opération n'a pas été prise ; - son recours n'est pas tardif, l'arrêt Czabaj du 13 juillet 2016 ne concerne pas la communication des documents administratifs ; - le syndicat des eaux n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge alors que son refus de communication l'a contrainte à exercer un recours juridictionnel. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2022, 15 juillet 2022 et 16 février 2023, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette, représenté par la SELARL K2 Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratif n° 20201604 du 19 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - les observations Mme C, - les observations de Me Jastrzeb-Sénélas, avocate du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, le 10 mars 2020, la communication de la copie des documents émis ou reçus dans le cadre des travaux de réseaux d'eau potable effectués en 2011 sur la commune d'Arvillard. Elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), pour avis, le 4 mai 2020. La CADA a émis un avis favorable, le 19 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette a refusé de lui communiquer les documents demandés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 : " () Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les bordereaux, visés par l'ordonnateur, correspondant aux mandats suivants ont été transmis à la requérante à savoir les mandat n° 136, bordereau n° 19 du 20 mai 2011, mandat n° 214 bordereau n° 27 du 8 juillet 2011, mandat n° 331 du bordereau n° 46 13 octobre 2011 et mandat n° 35, bordereau n° 6 du 2 mars 2011, mandat n° 286, bordereau n° 44 du 20 septembre 2011. Il ressort également des pièces du dossier que les mandats de paiement et les factures correspondantes étaient adressées, en 2011, au Trésor public, par le syndicat des eaux qui ne conservaient que les bordereaux des mandats en cause. Ce dernier précise, en défense, avoir sollicité en vain le Trésor public qui assurait la gestion de sa comptabilité en 2011. En l'espèce, l'existence des documents dont la communication est demandée n'est pas démontrée compte tenu de la date à laquelle les mandats en cause ont été établis. Si l'intéressée soutient que les mandats doivent être conservés par la collectivité pendant au moins dix ans, le moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les documents en litige doivent être regardés comme inexistants. Par suite, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette n'était pas tenu d'assurer leur communication. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu, le 13 février 2020, la copie de la délibération du 31 janvier 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette a été autorisé à signer une convention portant sur des travaux de réfection des conduites d'eau avec la commune d'Arvillard. Par un courrier du 10 mars 2020, Mme C a sollicité la communication de la délibération qui devait être prise pour constater l'achèvement de l'opération sur le plan financier ou la possibilité de consulter les registres de délibérations dans lesquels devait se trouver cette délibération. La requérante ne saurait, en principe, solliciter la communication de documents relatifs à une autre période que celle visée par l'avis de la CADA n° 20201604 du 19 octobre 2020, à savoir l'année 2011. Si Mme C a sollicité la communication de la délibération constatant l'achèvement de l'opération sur le plan financier, elle n'a apporté aucun élément permettant de savoir à quelle date ou à quelle période un tel achèvement serait intervenu. 5. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'attestation sur l'honneur du président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette du 13 juin 2022 qu'aucune délibération n'a été prise par le comité syndical entre 2011 et 2012 pour attester de la fin des travaux sur la commune d'Arvillard, Mollard Quinson. Dans le cadre de la présente instance, la requérante sollicite désormais le droit de consulter les registres du syndicat intercommunal des années 2011 et 2012 en considérant que d'autres délibérations ont été prises et qu'elle souhaite les voir. Or, aucune délibération constatant l'achèvement de l'opération sur le plan financier n'ayant été prise, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette ne peut pas communiquer le document sollicité qui n'existe pas. 6. Il résulte de ce qui précède que ce document n'existant pas, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 ainsi que celles de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les conclusions de la requête en ce qui concerne la communication de ce document doivent également être rejetées 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2107024_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel