TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107013_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2021 et le 29 septembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un local d'habitation situé 106, boulevard Romain Rolland à Marseille ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions. Il soutient que : - la taxe en litige concerne un logement neuf qu'il a acquis en copropriété, dont il est entré en possession le 13 mars 2020 seulement, alors qu'il devait lui être livré le 17 décembre 2019 mais dont la livraison a été reportée en raison de réserves ; - n'étant pas légalement propriétaire de ce bien avant le 13 mars 2020, il n'a pas pu déposer la déclaration requise pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts dans le délai légal autorisé ; - alors qu'il n'est plus propriétaire du bien en cause depuis le 8 décembre 2021, il a saisi le médiateur du ministère de l'économie le 30 mai 2022 après réception d'une mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête relatives à la cotisation de taxe foncière 2021, au titre de laquelle M. C expose n'avoir pas engagé de réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 25 mai 2021, M. D C a demandé au centre des impôts fonciers de Marseille Nord la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été notifiée au titre de l'année 2020 à raison d'un local à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune, 106 boulevard Romain Rolland. Après que cette réclamation a été rejetée par décision du 14 juin 2021, il demande au tribunal de prononcer cette décharge ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, celle de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge à raison du même bien au titre de l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 3. Si, dans son mémoire enregistré le 29 septembre 2021, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison du local dont il est propriétaire au 106 boulevard Romain Rolland, il expose par le même courrier qu'il n'a pas engagé de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale s'agissant de cette imposition. Par suite, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur une telle réclamation, et conformément aux dispositions citées ci-dessus du livre des procédures fiscales, les conclusions de sa requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur cette cotisation, pour l'année 2021, de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et, d'autre part, que les déclarations relatives aux impositions locales doivent être effectuées au regard de la date d'achèvement des travaux, laquelle est entendue comme la date à laquelle l'usage du bien conformément à sa destination est rendu possible. Ainsi, pour l'application de ces dispositions, un immeuble, même acquis en l'état futur d'achèvement, doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la déclaration dite " modèle H2 " déposée, sur le fondement des dispositions précitées, par M. C et sa partenaire Mme B au titre du bien en litige, qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement, est datée du 9 juin 2020 et a été enregistrée par les services fiscaux le 12 juin suivant. Cette déclaration mentionne une date d'achèvement des travaux de construction du local d'habitation imposé le 5 décembre 2019, laquelle correspondant à la date à laquelle le gros œuvre, les murs, la couverture, les sols, ainsi que l'ensemble des ouvrages, équipements et réseaux de canalisation nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment et à une utilisation effective du bien étaient terminés. Si M. C justifie, par la production notamment d'un protocole transactionnel signé le 23 avril 2020 et d'un courrier que lui a adressé le constructeur le 10 décembre 2021, de ce qu'en raison de traces d'humidité et de moisissure constatées en novembre 2019, la date de livraison de ce logement a été reportée du 17 décembre 2019 au 13 mars 2020, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces désordres ou la transaction engagée de ce fait avec le constructeur aient été de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, c'est-à-dire à l'habitation. En effet, et en tout état de cause, la circonstance que le bien ne soit pas encore habitable, au sens général du terme, ne fait pas obstacle à ce que sa réalisation définitive soit constatée et déclarée auprès de l'administration fiscale. Par suite, cette dernière a pu en l'espèce, à bon droit et conformément aux mentions portées sur la déclaration déposée par M. C et Mme B, retenir le 5 décembre 2019 comme date d'achèvement de l'immeuble en cause et considérer, par voie de conséquence, cette déclaration déposée le 9 juin 2020 comme tardive eu égard au délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'un sursis de paiement lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2107013_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel