TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107000_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2021 et le 2 août 2022, M. B F, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, "salarié", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui restituer son passeport dans le délai de quarante-huit heures et de faire procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la préfète, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur de droit ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. D ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant kosovare, est entré en France en 2012, à l'âge de quinze ans, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Le 5 février 2015, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et l'a obligé à quitter le territoire français. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 12 juillet 2018 d'une deuxième obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas davantage exécutée. Le 26 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 de la préfète de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, le 10 septembre 2021, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence. Le tribunal reste ainsi saisi des seules conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Ain a donné délégation à Mme G E, cheffe du bureau de la citoyenneté, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arguments de M. F, tirés de ce qu'il justifie d'une expérience professionnelle dans la fibre optique et que sa sœur a vocation à demeurer en France, ne permettent pas de juger que la préfète de l'Ain, dont la décision vise les textes qu'elle a appliqués et expose la situation de M. F, a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation et commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, reprenant les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 5. M. F se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches personnelles et familiales, de ses activités associatives et d'une promesse d'embauche en France par une société d'installation de la fibre optique. Toutefois, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité, sa relation avec une ressortissante française est récente et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement que le magistrat désigné a jugé légale par un jugement n° 2107001 du 10 septembre 2021, a vocation à retourner. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun diplôme ou qualification en fibre optique. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision. Par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. DC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6910 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2107000_20221110
Données disponibles
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