TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106966_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 2 juillet 2021 refusant l'enregistrement d'une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé et a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant qu'il enregistre sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifie pas d'un an de présence sur le territoire français alors qu'il ne disposait que d'un délai de trois mois pour déposer cette demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne disposait que d'un délai de trois mois pour déposer sa demande de titre ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte qu'il a demandé la protection internationale et que sa demande relève de la France.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 juillet 2021, laquelle n'est pas un acte décisoire faisant grief.
Des observations ont été produites par M. A et communiquées le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 28 décembre 1990 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d'asile en France le 24 décembre 2020 qui a été enregistrée en procédure normale le 11 mai 2021 en raison de l'absence de transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A a sollicité en parallèle un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Par une décision du 2 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'admission au séjour au motif du caractère incomplet de son dossier. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade le préfet de Seine-et-Marne a indiqué à M. A qu'il ne justifiait pas d'un an de présence sur le territoire. M. A, n'allègue en tout état de cause pas que le dossier déposé en préfecture aurait été complet ou que la preuve d'un délai d'un an de présence sur le territoire ne pouvait lui être réclamée du fait qu'il avait initialement demandé l'asile. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.-N. C
La présidente,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2106966_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel