TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106965_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que les dispositions de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation sur lesquelles il se fonde ne lui sont pas applicables ; - le grief de suroccupation du logement ne peut lui être opposé, dès lors que le bien a fait l'objet d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 11 septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis un logement situé 6 square Surcouf à Grigny (Essonne), qu'il a mis en location. Par un arrêté du 29 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a infligé une amende administrative de 5 000 euros en l'absence de demande d'autorisation préalable à la mise en location de ce logement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. () ". Aux termes de l'article L. 635-3 de ce code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune () ". Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 13 février 2018, la communauté de communes Grand Paris Sud a mis en place un dispositif d'autorisation préalable de mise en location au sein de la copropriété Grigny II, dans laquelle se situe le bien donné à bail par M. A, à compter du 1er septembre 2018. Si le requérant fait valoir que ce nouveau régime d'autorisation préalable ne lui est pas applicable dès lors que le contrat de bail conclu avec sa locataire a été signé le 1er août 2018, il ressort du contrat de location litigieux versé aux débats par le préfet de l'Essonne que celui-ci est daté du 1er septembre 2018, avec une prise d'effet à cette même date. M. A était donc soumis à l'obligation de demande d'autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué vise un arrêté de suroccupation du 10 décembre 2019, alors même que le logement a fait l'objet d'une vente par adjudication le 11 septembre 2019, est sans incidence sur sa légalité dès lors que la sanction administrative infligée au requérant a pour seul motif le non-respect de l'obligation de demande préalable d'autorisation de mise en location. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2106965_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel