TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106960_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. C A, représenté par Me Abib, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 238 658 euros. Il soutient que - il n'était pas le maître de l'affaire dans la SARL Home Design ; - les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements en litige sont infondées. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Home Design au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, M A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, à raison de revenus considérés par l'administration comme lui ayant été distribués par cette société, en qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités pour manquement délibéré correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Home Designer, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de cette société les sommes de 97 548 euros et de 165 639 euros au titre respectivement des années 2015 et 2016, qui ont été considérées comme n'étant pas demeurées investis dans la société, et ainsi avoir été distribuées à M. A en qualité de maître de l'affaire, dès lors qu'il détenait 90 % du capital de la SARL depuis sa création en 2010, qu'il en a assuré la gérance jusqu'au 4 juillet 2016, et que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires Crédit Mutuel et la Société générale où la société détenait un compte bancaire, a révélé qu'il détenait la signature sur le compte détenu dans la première et que, si ce n'était pas le cas pour celui détenu dans la seconde, ce compte n'avait enregistré que 28 % des recettes de la société en 2015 et 13 % de ses recettes en 2016. La circonstance que la signature sur ce second compte était détenue par M. B, devenu gérant à compter de l'assemblée générale de la société du 4 juillet 2016, ne suffit à établir ni que ce dernier était le maître de l'affaire ni que M. A n'était pas le seul maître de l'affaire, dès lors que ce droit de communication a également permis d'établir que, quel que soit le compte bancaire en cause, la totalité des chèques émis par la société durant la période du 12 janvier 2015 au 8 décembre 2016 ont été signés par M. A, et que la totalité des chèques encaissés par celle-ci du 18 août 2015 au 8 décembre 2016 ont été endossés par ce dernier. Si M. A, qui ne conteste pas que la signature apparaissant sur les copies de chèques obtenues de ces établissements bancaires est la sienne, soutient qu'à compter du décès de sa grand-mère en février 2015 et de son accident survenu en mai 2015, il a délaissé la gestion de la société et n'a fait que signer des chèques à la demande de M. B, il ne l'établit pas. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a encaissé sur son compte personnel plusieurs chèques émanant de la SARL Home Design, de 5 000 euros le 3 août 2015, 3 500 euros, le 18 août suivant, 3 500 euros le 13 avril 2016, 4 000 euros le 13 septembre 2016, 4 000 euros le 25 octobre 2016 et 4 000 euros le 8 décembre 2016. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration était fondée à considérer que les rehaussements des résultats de la SARL Home Design constituaient des revenus distribués à M. A en qualité de maître de l'affaire. Sur les majorations : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ; ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 5. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré au titre des rehaussements de revenus des années 2015 et 2016 de M. A, l'administration fait valoir que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il avait appréhendé des revenus de la société, et que ces sommes qu'il n'a pas déclarées représentaient respectivement 88 % et 90 % des revenus qu'il a déclarés au titre de ces deux années. Ce faisant, eu égard à l'importance des sommes qui n'ont pas été déclarées et à la répétition de l'omission de les déclarer durant deux années consécutives, l'administration a suffisamment établi l'intention de M. A d'éluder l'impôt. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et à celle des pénalités correspondantes, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. D La présidente, Signé A. Menasseyre Le greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2106960_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel