TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106960_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. A C, représenté par Me Bottai, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait illégal de ses documents d'identité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de ses documents d'identité est entaché d'erreur de droit dès lors que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité était infondé, sa situation entrant dans le champ d'application des article 19-3 et 21-7 du code civil ; ce retrait est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ses préjudices moral et économique peuvent être évalués à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 29 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande d'indemnisation à raison de fautes commises à l'occasion de la délivrance d'un certificat de nationalité ; - aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ne saurait être retenue contre l'administration dans la mesure où le préfet était en situation de compétence liée pour retirer les documents d'identité en cause au regard de la décision du tribunal d'instance de Lyon. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2018, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon a refusé à M. A C la délivrance d'un certificat de nationalité française. Saisi par ce même tribunal, le préfet du Rhône a, par une décision du 5 novembre 2018 valant retrait des titres qui lui avaient été précédemment délivrés, demandé à M. C de restituer la carte nationale d'identité et le passeport en sa possession. M. C a sollicité, par lettre du 10 mai 2021, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de ce retrait de titre. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal la condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision du 5 novembre 2018 de retrait de titre. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 19 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Au titre de cette compétence, il appartient au seul juge judiciaire de connaître des demandes d'indemnisation susceptibles d'être formées contre l'Etat en raison des fautes commises à l'occasion de la délivrance des certificats de nationalité française. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fondement de responsabilité invoqué par M. C n'est pas la faute commise lors du refus de délivrer un certificat de nationalité française mais l'illégalité fautive de la décision du préfet du Rhône portant retrait de titre, laquelle est distincte de la première et, si elle en procède, ne lui est pas assimilable. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'une part, si M. C soutient que la décision du 5 novembre 2018 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il justifiait des conditions posées par les articles 19-3 et 21-7 du code civil pour l'obtention de la nationalité française, il résulte des principes précédemment analysés qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner le bienfondé de tels moyens, qui doivent ainsi être écartés. 5. D'autre part, en procédant à la demande de restitution des carte d'identité et passeport de M. C, le préfet du Rhône s'est borné à tirer les conséquences de la décision la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon constatant que l'intéressé n'avait pas la nationalité française et l'autorité préfectorale se trouvait ainsi en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la décision de retrait en cause doit ainsi être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision du 5 novembre 2018, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'État. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106960_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel