TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106955_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 15 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Nahon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de rémunération à hauteur de 5 627,91 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021 la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se déclare incompétent pour défendre dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 janvier 2021, le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille a émis à l'encontre de Mme A C un titre de perception concernant un indu sur rémunération pour un montant de 5 115,91 euros et fixant une date limite de paiement au 15 mars 2021. En l'absence de paiement total du titre de perception, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de comptable en charge du recouvrement, a émis à l'encontre de Mme C une lettre de relance en date du 12 avril 2021 pour un montant majoré de 5 627,91 euros. Par un courrier du 23 mai 2021, Mme C a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur une remise gracieuse de sa dette visée par le titre de perception du 20 janvier 2021. Par une décision du 8 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande de remise gracieuse et proposé la possibilité de solliciter un échéancier. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir du rejet de sa demande de remise gracieuse. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 € () ". 3. Un agent peut contester devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B, chef du service des recettes non fiscales, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône accordée par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2021-150 du 1er juin 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'une remise gracieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution a constitué un droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, la décision contestée n'avait pas à être motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation, inopérant, doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour contester le rejet de sa demande de remise gracieuse, Mme C se prévaut de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de payer. Elle indique à l'appui de cette affirmation qu'en raison des problèmes de santé qu'elle rencontre, et dont elle justifie par la production de pièces médicales attestant qu'elle est traitée et suivie pour un adénocarcimonome séreux de haut grade d'origine tubo-périntonéale, elle travaille à temps partiel et perçoit depuis le 6 avril 2021 une rémunération mensuelle nette de 734 euros, tandis que son concubin toucherait pour son emploi d'agent de sécurité un salaire net mensuel de 2 000 euros. Toutefois, les pièces éparses qu'elle produit ne permettent d'établir, ni le montant annuel des revenus du foyer, ni celui allégué de ses charges à hauteur de 2 428,28 euros. La requérante n'apporte en outre aucune précision sur la totalité de son patrimoine. Enfin, Mme C ne donne pas davantage d'explication sur la raison pour laquelle elle n'a jamais donné suite à la proposition qui lui a été faite à plusieurs reprises par l'administration fiscale de demander la mise en place d'un échéancier de paiement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de remise gracieuse doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens exposés par Mme C dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2106955_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel