TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106950_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2021 et 16 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Julie Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Martillac l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ensemble le courrier portant communication des motifs du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Martillac de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions des 18 novembre et 23 décembre 2021 ne sont pas suffisamment motivées ; - elle n'a pas été invitée à consulter son dossier ; le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que la commune s'est fondée le 23 décembre 2021 sur des motifs n'apparaissant pas dans la décision de licenciement du 18 novembre 2021 ; - aucune période d'essai ne pouvant lui être imposée, la commission administrative paritaire aurait dû être saisie ; - la décision du 18 novembre 2021 est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a toujours répondu aux attentes de sa hiérarchie ; son contrat a été régulièrement renouvelé ; un contrat à durée indéterminée lui a été proposé ; aucun fait précis et circonstancié ne lui est reproché ; - elle est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que la commune l'accuse d'avoir volé une pièce " Harry Potter Or ". Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2022 et 16 juin 2022, non communiqué pour ce-dernier, la commune de Martillac conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2022. Par un courrier du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation du courrier du 23 décembre 2021 dès lors qu'il est dépourvu de caractère décisoire. Des observations présentées pour la commune de Martillac ont été enregistrées le 8 décembre et communiquées le 12 décembre 2022. Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties, par courrier des 5 et 6 décembre 2022, à produire le contrat à durée indéterminée de Mme A et les suites de la procédure judiciaire engagée à raison du vol d'une pièce en or à l'effigie de Harry Potter. Des copies de ce contrat à durée indéterminée, ont été produites les 5 et 8 décembre 2022 et communiquées les 6 et 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Latour, représentant Mme D, - et celles de Me Ferrant, représentant la commune de Martillac. Une note en délibéré présentée pour la commune de Martillac a été enregistrée le 13 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée par la commune de Martillac à compter du 2 octobre 2015 en qualité d'adjoint technique contractuel à temps non complet (6h15) dans le cadre d'un contrat d'insertion d'une durée d'un an. Ce contrat a été régulièrement renouvelé pour une durée d'un an les 11 octobre 2016, 12 octobre 2017, 4 octobre 2018, 17 octobre 2019 et le 12 octobre 2020 à hauteur de 29 heures hebdomadaires, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er octobre 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, le maire de la commune de Martillac a licencié Mme D pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Martillac a précisé les motifs de sa décision. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 23 décembre 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Martillac a licencié Mme D précise que celle-ci peut former une demande de précision des motifs de son licenciement dans un délai de quinze jours à laquelle la collectivité dispose de la faculté de donner suite. La commune se réservant également la possibilité d'apporter d'elle-même de telles précisions dans ce même délai. Par un courrier du 25 novembre 2021, qui ne peut être regardé comme un recours administratif préalable, Mme D a entendu faire usage de cette possibilité et a sollicité la communication de son dossier individuel. Par une lettre du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Martillac a précisé les motifs de sa décision du 18 novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du courrier du 23 décembre 2021 ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte non décisoire, et donc insusceptible de recours. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". 4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour licencier Mme A, le maire de la commune de Martillac s'est fondé sur la dégradation du service rendu aux usagers, le manque de communication de l'intéressée avec sa hiérarchie et le vol d'une pièce en or " Harry Potter ". 6. S'agissant de la dégradation du service postal, il est fait grief à Mme A d'établir la caisse avant la fermeture de l'agence postale communale et de refuser les paiements en espèce une fois cette opération effectuée ; de confier aux usagers le soin de déposer et retirer leurs colis dans le couloir de l'agence ; de ne pas prendre connaissance des courriels reçus par l'agence ; de se décharger sur les autres agents notamment s'agissant des opérations bancaires ; de commettre des erreurs dans l'envoi de recommandés en omettant de préciser l'adresse ; d'indiquer aux usagers de formuler certaines demandes en ligne ; de pas être audibles des usagers ; de traiter différemment les usagers ; de consulter son téléphone portable en cachette et de ne pas connaître les montants des retraits d'espèce autorisés. Toutefois, la commune de Martillac ne produit, à l'exception d'un rapport reprenant ces griefs en termes très généraux, aucun élément de nature à justifier de tels manquements de sorte qu'aucun de ces griefs n'est établi ou en tout état de cause de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment des évaluations professionnelles de l'intéressée au titre des années 2019 et 2020 que celle-ci est un agent sérieux qui essaie de remplir ses missions de service public mais doit développer son esprit d'initiative et mieux gérer son stress auprès des usagers. Un contrat à durée indéterminée lui a d'ailleurs été proposé à compter du 1er octobre 2021. Mme A, qui conteste fermement l'ensemble de ces griefs, produit en outre différentes attestations d'usagers selon lesquelles ceux-ci ont pu régler en espèces y compris peu avant la fermeture de l'établissement se sont vus remettre leurs colis en main propre et ont été reçus avec courtoisie dans l'agence postale communale. Si la requérante indique que certains colis particulièrement lourds ont pu être posés ou retirés directement par les clients, elle justifie de restrictions médicales en ce sens et se prévaut de l'accord de sa supérieure hiérarchique. 7. S'agissant du manque de communication de l'intéressée avec sa hiérarchie lors de son congé de maladie le 13 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé par courriel sa supérieure hiérarchique de son absence dès 7h13 le matin. 8. Enfin, s'agissant du vol d'une pièce composée d'or et siglée " Harry Potter ", qui n'est pas un motif d'insuffisance professionnelle, il n'est pas établi par le seul dépôt de plainte de la commune que Mme A en soit à l'origine dès lors qu'elle n'est pas la seule à avoir accès au coffre. Par ailleurs, aucune suite n'a été donnée à cette plainte. L'erreur d'inventaire commise par Mme A, fait isolé, n'est pas davantage de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. 9. Dans ces conditions, la commune de Martillac ne démontre pas l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune a licencié Mme A de ses fonctions doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Martillac de réintégrer Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Martillac soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 1 500 euros à verser Mme A sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Martillac a licencié Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Martillac de réintégrer Mme A dans les effectifs de la commune dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Martillac versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Martillac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Martillac. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2106950_20230126
Données disponibles
- Texte intégral