TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106940_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 2 mars 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son renvoi. Il soutient que : - la préfète a commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour ; - la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France. L'intéressé s'est marié le 31 juillet 2021 à Montaut (Ariège), avec une ressortissante française. En conséquence de cette union, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 17 novembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de manière irrégulière. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ariège a pu, pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, considérer que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. C se prévaut de son mariage, contracté le 31 juillet 2021, avec Mme A, ressortissante française, il est constant qu'il est entré de manière irrégulière en France et que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne en Algérie, le temps d'effectuer les démarches permettant de régulariser sa situation au plan du séjour. De plus, il est constant que ce mariage est récent de même que l'entrée de M. C sur le territoire national dès lors, notamment, que le passeport dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande lui a été délivré le 18 novembre 2018. Si l'intéressé affirme que son épouse, qui est mère de plusieurs enfants issus d'une précédente relation, se trouve en situation de handicap et a besoin de sa présence et de son assistance, il n'établit pas qu'il serait le seul en mesure d'apporter à son épouse le soutien nécessaire, alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celle-ci, avec qui il n'était marié que depuis trois mois et demi à la date de la décision attaquée, ne pourrait recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni bénéficier d'une aide des services sociaux. Les éléments produits par le requérant, notamment le certificat médical du Dr D, ainsi que la décision de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de l'Ariège, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont en tout état de cause pas circonstanciés à cet égard, en toute hypothèse, non plus que les attestations qu'il produit, à les supposer authentiques, dès lors qu'elles ne permettent pas de caractériser l'ancienneté et l'intensité de la vie commune avant son mariage. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2106940_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel