TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106926_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme D C A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 8 août 2019 en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - elle subit un préjudice dans ses conditions d'existence en lien avec la carence fautive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a refusé une proposition d'hébergement adaptée à ses besoins et capacités, faite le 4 juin 2021, au seul motif que le lieu d'hébergement était trop éloigné de son lieu de travail, alors même que cette proposition correspondait à ses préférences géographiques ; - elle n'a pas déposé de recours en injonction demandant au préfet d'appliquer la décision favorable de la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme D C A, qui a présenté une demande d'hébergement, de logement de transition, de logement-foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 février 2019 de la commission de médiation du département des Yvelines. Le préfet des Yvelines n'a pas proposé à Mme C A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni avant le 4 juin 2021, date à laquelle la requérante a été orientée par le service d'intégration et d'orientation des Yvelines vers un centre d'hébergement et de réinsertion sociale Stabilisation situé à Versailles. Il ne résulte pas de l'instruction que cette proposition d'hébergement était manifestement inadaptée à la situation de Mme C A, qui ne conteste pas l'avoir refusée au seul motif que l'hébergement proposé était trop éloigné de son lieu de travail alors même que, travaillant à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle résidait jusqu'au mois de janvier 2019 au Vésinet dans les Yvelines, a ensuite bénéficié d'une domiciliation postale à Saint-Germain-en-Laye dans ce même département alors qu'elle était hébergée chez des amis et, à l'occasion d'une demande ultérieure de logement social au mois d'avril 2022, a demandé à être relogée dans des communes situées dans les département des Yvelines ou des Hauts-de-Seine. Le préfet des Yvelines ne peut, pour sa part, utilement opposé l'absence de saisine du juge administratif par la requérante en vue du prononcé d'une injonction. Par conséquent, la carence à assurer l'hébergement de Mme C A est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État pour la période du 22 mars 2019 au 4 juin 2021 à son égard. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la période de responsabilité de l'Etat a pris fin le 4 juin 2021. Mme C A, âgée de cinquante-quatre ans, était jusqu'à cette date sans domicile fixe et bénéficiait d'un hébergement seule au domicile de différents proches. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, à savoir deux ans et deux mois et demi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 850 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C A la somme de 850 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2106926_20221223
Données disponibles
- Texte intégral