TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106897_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société coopérative d'intérêt collectif " grand delta habitat ", représentée par Me Cachard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 5 915,78 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance du 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Marseille a condamné un de ses locataires à lui verser les loyers dus ainsi que les échéances de loyer à venir et a jugé qu'à défaut le bail serait résilié et l'expulsion de l'intéressé pourrait être diligentée ; - sa demande de concours de la force publique présentée le 12 novembre 2019 afin d'expulser l'intéressé a été implicitement rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - elle a demandé l'indemnisation de son préjudice par un courrier du 1er mars 2021 pour la période du 11 juillet 2020 au 28 février 2021 à hauteur de 5 915,78 euros, en réponse auquel l'État lui a proposé une indemnisation d'un montant de 5 324 euros. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, que les pertes de loyers et de charges subies entre le 11 juillet 2020 et le 28 février 2021 par la société " grand delta habitat " doivent être regardées comme une conséquence directe du refus de concours de la force publique qui a rendu possible la poursuite de l'occupation irrégulière du logement lui appartenant. Il incombe à l'État de réparer l'ensemble des préjudices que cette occupation irrégulière a causés au propriétaire. Dans ces conditions, l'existence et le montant, non contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, de l'obligation dont se prévaut la société requérante n'est pas sérieusement contestable. Par suite il y a lieu de condamner l'État au versement d'une provision d'un montant de 5 915,78 euros. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société " grand delta habitat " une provision de 5 915,78 euros. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à la société " grand delta habitat " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " grand delta habitat " et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2106897_20220722
Données disponibles
- Texte intégral